TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306465_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, Mme B A épouse D, représentée par Me Heulin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de la signataire de l'arrêté attaqué ; - la décision de refus de séjour litigieuse est insuffisamment motivée et repose sur un examen sommaire de sa situation personnelle ; - la décision de refus de séjour attaquée a été prise en méconnaissance de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'article " L. 313-14 " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet au préfet de délivrer un titre de séjour à une personne qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 24 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 septembre 2023 à 12h00. Mme A épouse D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Heulin, représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme A épouse D, ressortissante comorienne née le 3 septembre 1985, a sollicité le 22 juin 2022 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjointe de Français. Par un arrêté du 22 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A épouse D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 13-2022-285 du même jour, Mme C, signataire de l'arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité d'adjointe au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d'une délégation à l'effet de signer notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. Mme A épouse D ne peut utilement invoquer les dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public abrogées et remplacées, à compter du 1er janvier 2016, antérieurement à l'édiction de l'arrêté attaqué, par celles du code des relations entre le public et l'administration. Elle doit être regardée comme ayant en réalité entendu se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 211-5 de ce code. En l'espèce, l'arrêté attaqué, qui vise notamment les articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, expose avec suffisamment de précision les éléments déterminants de la situation personnelle et familiale de Mme A épouse D ayant conduit le préfet des Bouches-du-Rhône à l'édicter. Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de refus de séjour en litige doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à un examen particulier de la situation de Mme A épouse D. Par suite, à le supposer soulevé, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 412-6 du même code : " Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger qui vit en France en état de polygamie () ". Aux termes de l'article L. 412-1 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article L. 423-2 de ce même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à un étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant français n'est dispensée de la production d'un visa de long séjour qu'à la triple condition que le mariage ait été célébré en France, que l'étranger justifie d'une vie commune et effective de six mois en France et qu'il y soit entré régulièrement. 8. S'il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse D a épousé à Marseille le 30 avril 2022 un ressortissant français et s'il n'est pas contesté que l'intéressée ne vit pas en état de polygamie et que la communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage avec son époux, qui a conservé la nationalité française, il est constant qu'elle n'est pas titulaire du visa de long séjour prévu par les dispositions de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et exigé pour la première délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de Français. Par ailleurs, si le mariage a été célébré en France et si le préfet des Bouches-du-Rhône ne conteste pas que Mme A épouse D justifiait à la date de l'arrêté attaqué d'une vie commune et effective avec son époux en France depuis six mois, l'intéressée n'établit pas, comme elle l'allègue, être entrée régulièrement sur le territoire français en se bornant à affirmer qu'elle y est entrée en juillet 2016 sous couvert d'un visa de court séjour sans être en mesure de le prouver dès lors qu'elle a perdu son ancien passeport. Dès lors, faute de justifier d'une entrée régulière en France, Mme A épouse D ne remplit pas toutes les conditions requises pour pouvoir prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjointe de Français sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable depuis le 1er mai 2021, qui a repris le cinquième alinéa de l'ancien article L. 211-2-1 de ce code, abrogé à cette même date : " Les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur les demandes de visa de long séjour formées par les conjoints de Français et les étudiants dans les meilleurs délais ". 10. Si Mme A épouse D soutient être entrée régulièrement en France en juillet 2016 et s'y être continûment maintenue depuis lors, elle n'en justifie pas, les pièces du dossier établissant au mieux sa présence sur le territoire national à compter du mois de décembre 2021. Par ailleurs, la requérante se prévaut de son mariage avec un ressortissant français le 30 avril 2022 à Marseille ainsi que cela a été exposé précédemment. Toutefois, cette union est récente pour avoir été célébrée moins de six mois avant l'édiction de l'arrêté attaqué, et il n'est pas justifié de l'antériorité d'une vie commune avec son conjoint. A cet égard, si elle fait valoir qu'elle apporte un soutien et une assistance à son mari, en se bornant au demeurant à produire la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " délivrée à celui-ci le 4 avril 2023, postérieurement à l'arrêté attaqué, par le conseil départemental des Bouches-du-Rhône, d'une validité permanente, elle ne démontre ni le degré de dépendance éventuelle de son conjoint ni qu'elle serait la seule personne en mesure de lui apporter une aide. En outre, la requérante n'établit ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales aux Comores, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans, selon ses déclarations. Enfin, si la requérante se prévaut de sa réelle volonté de s'intégrer au sein de la société française, elle ne justifie d'aucune insertion sociale et professionnelle. Dès lors, la requérante ne fait état d'aucun élément de nature à faire obstacle à son retour temporaire dans son pays d'origine en vue d'y solliciter la délivrance d'un visa en qualité de conjointe de Français auprès des autorités consulaires françaises locales, tenues à une obligation de célérité en la matière en vertu du second alinéa de l'article R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, en dépit de l'absence non contestée de menace pour l'ordre public, la décision de refus de séjour litigieuse n'a pas porté au droit de Mme A épouse D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 12. Mme A épouse D, qui ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, abrogées au 1er mai 2021, antérieurement à l'édiction de l'arrêté attaqué, doit être regardée comme ayant en réalité entendu se prévaloir de la méconnaissance de celles, citées au point précédent, de l'article L. 435-1 de ce code, qui s'y sont substituées. Compte tenu de ce qui a été exposé aux points 8 et 10, la requérante ne justifie ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une mesure de régularisation sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la décision de refus de séjour litigieuse n'étant pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de la requérante, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A épouse D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en tout état de cause, dès lors que la présente instance n'a donné lieu à aucuns dépens, celles tendant à l'application de l'article R. 761-1 du même code. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A épouse D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Heulin. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Forest, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2306465_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel