TA691ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 1ère chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2306465_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juillet et 26 décembre 2023, la société Holding La Fratrie, représentée par Me Gaucher, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2023/58 du 12 juin 2023 par lequel le maire de la commune de La Grand-Croix a, au nom de la commune, rejeté sa demande de permis d'aménager, présentée le 20 décembre 2022 et enregistrée sous le numéro PA 042 103 22 S2002, en vue de la création d'un lotissement de trois lots à bâtir sur un terrain situé rue du Faubourg-de-Couzon ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de La Grand-Croix de lui délivrer le permis d'aménager sollicité, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard passé ce délai ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Grand-Croix une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les écritures en défense sont irrecevables dès lors que les conditions de validité de la délégation du 25 mai 2020 ne sont pas établies ; - le maire de la commune s'est estimé, à tort, en situation de compétence liée au regard de l'avis de Saint-Etienne Métropole du 14 février 2023 ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit dès lors que le règlement de voirie en cause n'est pas opposable à une demande d'autorisation d'urbanisme ; - le projet en litige ne méconnaît pas les dispositions de l'article DG 9 du plan local d'urbanisme de la commune de La Grand-Croix dès lors qu'aucun accès n'est créé sur la rue de la Péronnière, comme relevé à tort par l'arrêté attaqué. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 12 décembre 2023 et 23 janvier 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune de La Grand-Croix, représentée par Me Saban, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés ; - en tout état de cause, le maire aurait pu fonder son refus sur la circonstance tirée de la méconnaissance par le projet des dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme et du danger présenté par l'accès pour la sécurité publique. Par ordonnance du 2 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller, - les conclusions de M. Borges Pinto, rapporteur public, - les observations de Me Gaucher, pour la société requérante, et celles de Me Teyssier, suppléant Me Saban, pour la commune de La Grand-Croix. Considérant ce qui suit : 1. La société Holding La Fratrie a déposé, le 20 décembre 2022, une demande de permis d'aménager, enregistrée sous le numéro PA 042 103 22 S2002, en vue de la création d'un lotissement de trois lots à bâtir sur un terrain situé Faubourg-de-Couzon sur le territoire de la commune de La Grand-Croix. Par un arrêté du 12 juin 2023, le maire de la commune a rejeté cette demande. La société Holding La Fratrie demande l'annulation de cet arrêté. Sur la recevabilité des écritures en défense : 2. Aux termes de l'article L. 2132-1 du code général des collectivités territoriales : " Sous réserve des dispositions du 16° de l'article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune ". L'article L. 2122-22 du même code dispose que : " Le maire peut () par délégation du conseil municipal, être chargé () pour la durée de son mandat : () 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle () ". Selon l'article L. 2122-23 de ce code : " Le maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal ". Enfin, l'article L. 2132-2 du code précité dispose : " Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 26 mai 2020, le conseil municipal de la commune de La Grand-Croix a donné au maire délégation pour agir et défendre en justice au nom de la commune. La légalité et la validité de cette délégation n'étant pas soumises à l'effectivité du compte-rendu du maire prévu par l'article L. 2122-23 précité, la fin de non-recevoir afférente ne peut dès lors qu'être écartée. Sur les conclusions de la requête à fin d'annulation : 4. D'une part, ainsi que le relève la société requérante, les dispositions du règlement départemental de voirie que le maire de la commune de La Grand-Croix, contrairement à ce qui est soutenu par la commune, a opposées au projet n'entrent pas dans le champ des dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme sur lesquelles cette autorité pouvait légalement fonder son refus d'autorisation d'urbanisme. La société Holding La Fratrie est ainsi fondée à soutenir que le motif de refus afférent est entaché d'erreur de droit. 5. D'autre part, aux termes de l'article DG 9 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de La Grand-Croix : " Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le projet de la société Holding La Fratrie prévoit, contrairement à ce qui est relevé à tort par l'arrêté attaqué, la création d'un accès sur la même voie que l'accès existant, soit la rue du Faubourg-de-Couzon. Cette société est ainsi fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de fait à cet égard. Il s'ensuit également que le maire de la commune ne pouvait valablement opposer à un accès non prévu par le projet le motif tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article DG 9 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de La Grand-Croix. 7. Enfin, la commune de la Grand-Croix soutient, par la voie de la substitution de motif, que le refus d'autorisation opposé pouvait légalement être fondé sur le motif tiré de la méconnaissance par le projet des dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme. Toutefois, et ainsi que le prévoit l'article R. 111-1 du même code, ces dispositions ne sont pas opposables aux projets situés sur le territoire de communes, comme en l'espèce, couvertes par un plan local d'urbanisme. De même, si cette commune soutient que le projet en cause présente des risques pour la sécurité publique, proscrits par les dispositions de l'article R. 111-2 de ce code, la seule circonstance tenant à ce que l'accès à créer est situé dans le prolongement d'un croisement aménagé ne permet pas de caractériser un danger particulier, compte tenu notamment de la consistance des aménagements présents et de la conformation de cet accès. Dans ces conditions, la substitution de motif sollicitée par la commune de La Grand-Croix ne saurait être accueillie. 8. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens dirigés contre l'arrêté attaqué n'apparaît de nature à entraîner son annulation. 9. Il résulte de ce qui précède que La société Holding La Fratrie est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2023 portant rejet de sa demande de permis d'aménager, enregistrée sous le numéro PA 042 103 22 S2002. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". Selon l'article L. 424-3 du même code : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables ". 11. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à déclaration préalable après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision, réputée exhaustive, et écarté, le cas échéant, les substitutions de motifs qu'elle a pu solliciter en cours d'instance, il peut, même d'office, ordonner à cette autorité de délivrer l'autorisation demandée, sans préjudice du droit de contestation des tiers, lesquels ne pourront alors se voir opposer les termes du jugement contenant cette injonction. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, soit que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. 12. En raison de l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2023 prononcée par le présent jugement, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des dispositions en vigueur à la date d'intervention de la décision en cause ou que la situation de fait existant à ce jour feraient obstacle à la délivrance de l'autorisation d'urbanisme sollicitée, il y a lieu, en l'espèce, d'enjoindre au maire de la commune de La Grand-Croix de délivrer à la société Holding La Fratrie le permis d'aménager sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société Holding La Fratrie sur leur fondement, celle-ci n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette commune le versement d'une somme au titre des frais du litige. D E C I D E : Article 1er : Est annulé l'arrêté du 12 juin 2023 du maire de la commune de La Grand-Croix rejetant la demande de permis d'aménager présentée le 20 décembre 2022 par la société Holding La Fratrie et enregistrée sous le numéro PA 042 103 22 S2002. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de La Grand-Croix de délivrer le permis d'aménager sollicité par la société Holding La Fratrie le 20 décembre 2022 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus de conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Holding La Fratrie et à la commune de La Grand-Croix. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. Le rapporteur, M. Gilbertas Le président, H. Drouet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2306465_20240213
Données disponibles
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