TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2306466_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 8 et 23 mai 2023, Mme D, représentée par Me Lutran, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 avril 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV), saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 6 décembre 2021 par laquelle l'autorité consulaire française à Khartoum (Soudan) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial, a, à son tour, refusé de lui délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle réside et se trouve actuellement dans l'unité administrative d'Alsamrab, qui se situe au Nord de Khartoum, première ville touchée par les affrontements actuels entre l'armée régulière et des forces armées paramilitaires ; sa sécurité se trouve chaque jour compromise dans un pays dont tout le fonctionnement est paralysé par le conflit armé ; si une audience est fixée au 7 juillet 2023, le jugement interviendra au terme de trois semaines de délibéré de sorte que le litige ne sera pas tranché avant la fin du mois de juillet, soit dans plus de deux mois alors que ses conditions de vie se sont fortement dégradées et que sa sécurité n'est plus assurée au Soudan ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il appartient à l'administration de justifier de la compétence du signataire ainsi que de la régularité de la composition de la commission ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, s'agissant de l'acte de naissance non légalisé, cette seule absence ne fait pas obstacle à ce que ses énonciations soient prises en considération pour établir sa nationalité et son lien de filiation dans la mesure où son authenticité n'a pas été critiquée par l'administration alors que, pour établir son identité, elle produit son passeport et qu'elle verse au débat un acte naissance qui comporte le sceau du ministère des affaires étrangères ; s'agissant de l'acte de mariage, l'autorité administrative n'établit pas l'absence de caractère probant des actes d'état civil dont elle se prévaut ; elle verse au dossier un acte de confirmation de mariage n° 529820, délivré le 21 décembre 2021 par l'autorité judiciaire soudanaise, rédigé par le notaire chargé du statut personnel du ressort du Tribunal du statut personnel de Port-Soudan, acte qui a été homologué par un juge de cette même juridiction et comporte l'ensemble des signatures et cachets des autorités et a, en outre, été légalisé par l'autorité judiciaire soudanaise et par le ministère soudanais des affaires étrangères le 21 décembre 2021 ; Si le ministre soutient que les époux n'étaient pas présents lors du mariage, il convient de préciser qu'elle-même était alors sous tutelle de son oncle (système de tutelle généralisé pour les femmes au Soudan), mais était bien présente lors de la cérémonie de mariage ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en raison des liens familiaux qui l'unissent à M. B A puisqu'elle connaît son époux depuis plusieurs années, qu'ils sont restés en contact et ont contracté mariage le 7 février 2020, qu'elle produit plusieurs échanges quotidiens par appels et par messages, des transferts d'argent de son époux à son profit, des justificatifs de voyage réalisés ensemble dans l'attente de son installation en France et des photographies prises ensemble lors de leurs rencontres. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : l'instabilité dans le pays n'est pas nouvelle comme le relatent les médias et ce notamment en raison d'une tentative de coup d'Etat en fin d'année 2021 s'étant soldée par une répression meurtrière ; l'autorité consulaire française au Soudan a été fermée le 24 avril 2023 et n'est ainsi pas en mesure de répondre à une situation d'urgence bien que les autorités françaises s'efforcent de trouver une alternative ; une audience au fond a été fixé au 7 juillet 2023 ; - aucun des moyens soulevés par Mme C, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la composition de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France était régulière, comme l'atteste la feuille de présence signée par ses membres le 27 avril 2022 ; * sur l'acte de mariage numéroté 529820, figurait un tampon du 21 juin 2019 de sorte que c'est en raison de cet anachronisme que l'autorité consulaire et la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ont été conduites à réfuter le caractère probant de cet acte ; il ressort de l'acte de mariage ainsi que de circonstances extérieures au mariage que les époux n'ont pas été présents au moment de la cérémonie du 7 février 2020 ; les circonstances de la rencontre entre les époux ne sont pas connues alors que tous deux vivaient éloignés et trop peu d'éléments font apparaître une communauté de vie postérieurement au mariage ; les échanges par messagerie entre les époux ne sont pas traduits et les transferts d'argent demeurent contemporains du refus de visa opposé par l'autorité consulaire. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 18 novembre 2022 sous le numéro 2215252, par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 mai 2023 à 14 heures : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - les observations de Me Neve, substituant Me Lutran, avocate de Mme C ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante soudanaise née le 25 septembre 1991, est mariée avec M. B A qui a obtenu pour elle le bénéfice du regroupement familial par une décision du préfet du Nord du 28 septembre 2021. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 29 avril 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV), saisie d'un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 6 décembre 2021 par laquelle l'autorité consulaire française à Khartoum (Soudan) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial, a, à son tour, refusé de lui délivrer le visa sollicité. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens soulevés par Mme C, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 30 mai 2023. La juge des référés, M. Le Barbier La greffière, G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2306466_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel