TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 10ème chambre — 8 avril 2024
- ECLI
- DTA_2306467_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mai et 19 juillet 2023, Mme D B, M. A B et Mme C A épouse B demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision du 9 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 21 novembre 2022 de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de délivrer à M. B et à Mme A épouse B des visas de court séjour en France a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas sollicités. Ils soutiennent que : - le motif de la décision de la commission de recours tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet des visas sollicités à d'autres fins, notamment migratoires, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - cette décision de la commission méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ordonnance du 21 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er septembre 2023. Par un courrier du 14 février 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du défaut d'intérêt à agir de Mme D B pour demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant la délivrance de visas de court séjour à M. et Mme B. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. B et Mme A épouse B, ressortissants algériens, ont sollicité la délivrance de visas de court séjour auprès de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie), laquelle a rejeté leurs demandes par des décisions du 21 novembre 2022. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités par une décision du 9 mars 2023, dont les requérants demandent l'annulation au tribunal. Sur la recevabilité des conclusions en tant qu'elles sont présentées pour Mme D B : 2. La seule qualité d'accueillante ne confère pas à Mme D B un intérêt pour agir contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant la délivrance de visas de court séjour à M. et Mme B. Par suite, les conclusions, présentées par Mme D B, accueillante, à fin d'annulation et d'injonction sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. La décision attaquée est fondée sur le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet des visas sollicités à d'autres fins, notamment migratoires. 4. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum. () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé () ". Et aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : / () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. DOCUMENTS PERMETTANT D'APPRÉCIER LA VOLONTÉ DU DEMANDEUR DE QUITTER LE TERRITOIRE DES ÉTATS MEMBRES : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires ; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ". 5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l'autorité administrative peut légalement refuser la délivrance du visa sollicité s'il existe un doute raisonnable sur la volonté des demandeurs de quitter le territoire de l'Etat membre avant l'expiration du visa demandé. 6. M. et Mme B soutiennent vouloir venir rendre visite en France à leur fille ainsi qu'à leur gendre. Si la commission de recours oppose le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet des visas à des fins migratoires, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. et Mme B sont propriétaires d'un bien immobilier situé à El Malah (Algérie), que six de leurs enfants résident dans ce pays et que M. B bénéficie d'une pension annuelle de retraite de 563 174 dinars, soit environ 3 906 euros. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que M. B a été précédemment titulaire d'un visa de court séjour à entrées multiples, dont il n'est pas contesté qu'il a respecté les termes. Dans ces conditions, M. et Mme B font état de garanties de retour suffisantes pour écarter le doute raisonnable sur leur volonté de quitter le territoire français avant l'expiration des visas demandés, la circonstance que les demandeurs de visas seraient âgés respectivement de soixante-dix-neuf et soixante-seize ans à la date de la décision attaquée ne suffisant pas à elle seule à caractériser l'existence d'un risque de détournement de l'objet des visas à des fins migratoires. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. et Mme B sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que des visas de court séjour soient délivrés à M. et Mme B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à ces derniers les visas sollicités, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 9 mars 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. et Mme B les visas de court séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à M. A B, à Mme C A épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024. Le rapporteur, P. TEMPLIER La présidente, M. LE BARBIER La greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 avril 2024
Référence
DTA_2306467_20240408
Données disponibles
- Texte intégral