TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 2 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306468_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 11 septembre 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal la requête de Mme Mme C A B. Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, Mme C A B demande au tribunal : 1°)d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligée à quitter le territoire sans délai, a fixé son pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°)d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un formulaire de demande d'asile ; 3°)de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros toutes taxes comprises au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - les décisions sont insuffisamment motivées, ont été prises par une autorité incompétente et ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu'elle comprend ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - la décision refusant un délai de départ volontaire est illégale car son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public et elle ne présente pas de risque de fuite ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les articles 8 et 3 de la convention européenne des droits de l'homme ; - la décision portant interdiction de retour est entachée d'erreur d'appréciation quant à sa durée. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance du juge des liberté et de la détention du 9 septembre 2023 prononçant la remise en liberté de Mme A B ; - l'arrêté du 9 septembre 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a assigné Mme A B à résidence dans le département du Haut-Rhin pendant une durée de quarante-cinq jours. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bronnenkant en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bronnenkant, magistrate désignée ; - les observations de Me Hentz, avocate de Mme A B, absente, qui conclut aux mêmes fins et demande en outre au tribunal de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle abandonne tous les moyens initiaux et soutient désormais que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, elle est également entachée d'une erreur de droit en l'absence d'éléments concernant sa situation, elle porte atteinte à sa vie privée et familiale. Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 1. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre Mme A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français : 2. D'une part, il ressort des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient la requérante, que les termes mêmes de la décision portant obligation de quitter le territoire français indiquent que le préfet du Haut-Rhin a procédé à l'examen particulier de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressée ne peut être qu'écarté. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ;() ". 4. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que, pour obliger Mme A B à quitter le territoire français, le préfet du Haut-Rhin s'est fondé sur les dispositions des 2°, 3° et 5° précitées de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que si Mme A B est entrée sur le territoire français sous couvert d'un visa de court séjour elle s'y est maintenue au-delà de la validité de son visa et a fait l'objet, pour ce motif, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai le 24 octobre 2019. Le préfet du Haut-Rhin a pu considérer à bon droit que la requérante relevait du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme A B a fait l'objet de plusieurs interpellations et condamnations pour violences aggravées, vol aggravé, et vol et violences en réunion depuis son arrivée en France. Dans ces conditions, le préfet du Haut-Rhin a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, considérer que le comportement de Mme A B constituait, pour l'ordre public, une menace actuelle et suffisamment grave pour justifier une mesure d'éloignement. Dès lors que la requérante résidait irrégulièrement sur le territoire français depuis plus de trois mois, Mme A B n'est pas fondée à soutenir que la préfète aurait commis une erreur de droit en se fondant sur les dispositions de l'article L. 611-1 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante se serait vu refuser la délivrance d'un titre de séjour. Le préfet du Haut-Rhin a donc commis une erreur de fait en se fondant sur les dispositions de l'article L. 611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin aurait pris la même décision portant obligation de quitter le territoire français s'il s'était fondé uniquement sur les dispositions de l'article L. 611-1 2° ou 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont, pour chacune d'entre elles, de nature à fonder légalement la mesure d'éloignement contestée. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. Enfin, si la requérante se prévaut de la présence du père de ses deux enfants ainsi que de son enfant à naître, à supposer l'existence d'une vie commune, ce dernier est également en situation irrégulière et ses enfants pourront poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. Ses sœurs et sa mère ne résident en outre pas régulièrement en France. Ainsi qu'il a été dit, la requérante a fait l'objet de plusieurs interpellations et condamnations depuis son arrivée en France. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale doit dès lors être écarté. 7. Il ressort de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A B doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1 : Mme A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme A B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B, à Me Hentz et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2023. La magistrate désignée, H. BronnenkantLa greffière, A. Slovencik La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Slovencik
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
DTA_2306468_20231002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel