TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306469_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023et un mémoire 26 juin 2023, M. A B, représenté par Me Leclercq, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a fait un refus d'entrée sur territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que de dernier renonce à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par un auteur incompétent ;
- elle a été édictée au terme d'une procédure irrégulière, faute à l'absence d'avocat lors de l'entretien conduit par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- elle est entachée d'irrégularité en raison de l'absence d'assistance d'une association lors entretien de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, dès lors que l'intéressé doit être considéré comme bénéficiant déjà d'une autorisation provisoire de séjour sur le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; l'intéressé a introduit un recours contre la décision de l'Office et non une demande de réexamen de sa demande d'asile ; elle est fondée sur l'inexistence d'un élément nouveau augmentant significativement ses chances de succès en cas d'introduction d'une demande de réexamen de la situation du requérant ; l'administration ne pouvait lui refuser une entrée en France en raison du caractère " manifestement infondé " de sa demande d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 28 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Melun, saisi en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'autoriser l'entrée sur le territoire métropolitain de la France de M. A B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Delmas pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, M. Delmas a lu son rapport en l'absence des parties qui n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 14 mars 1992 à Guelmim, est entré en France afin d'y solliciter l'asile (Guyane). Par une décision du 11 janvier 2023, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. M. B a pris un vol au départ de Cayenne pour se rendre en métropole. Il a débarqué à l'aéroport d'Orly. Par une décision du chef de poste de la police aux frontières à Orly, M. B a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français et a été placé le 21 juin 2023 en zone d'attente. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a émis un avis le 22 juin 2023. Par une décision du 22 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé son entrée sur le territoire français au titre de l'asile, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la requête susvisée, M. B demande l'annulation de cette décision du 22 juin 2023.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 20 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 332-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui ne satisfait pas aux conditions d'admission prévues au titre I peut faire l'objet d'une décision de refus d'entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d'asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour. ". Aux termes de l'article L. 352-1 du code : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par ce règlement avec d'autres Etats ; 2° La demande d'asile est irrecevable en application de l'article L. 531-32 ; 3° La demande d'asile est manifestement infondée. Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ".
4. Pour refuser l'entrée sur le territoire français de M. B, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a édicté une décision en date du 22 juin 2023 sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a estimé que sa demande d'asile devait être regardée comme étant irrecevable. La décision en litige repose sur les motifs suivants : " l'intéressé ne présente aucun fait ou élément nouveau augmentant de manière significative la probabilité qu'il justifie des conditions requises pour prétendre à une protection internationale en cas d'introduction d'une demande de réexamen de sa demande d'asile sur le territoire français " ; " les responsabilités dont il allègue avoir été en charge à Cayenne concernant l'organisation de deux événements visant à promouvoir la défense de la cause sahraouie sont décrites en des termes convenus et généraux " ; " il ne résulte pas de son discours d'élément particulier permettant d'attester de sa qualité de meneur et d'organisateur quant à la mise en place de ces manifestations " ; " ses déclarations demeurent peu concluantes quant à son militantisme en Guyane et notamment à sa visibilité et aux craintes qui en découleraient ". Par suite, le ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être regardé comme ayant refusé l'entrée de M. B sur le territoire français au titre de l'asile à la frontière en raison de ce que sa demande d'asile était irrecevable et qu'elle était manifestement infondée.
5. Toutefois il ressort des pièces du dossier que M. B a été mis le 4 novembre 2022 en possession d'une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 3 septembre 2023 par le préfet de Guyane, que sa demande d'asile a été rejetée le 11 janvier 2023 par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, que le requérant a été admis le 1er mars 2023 au bénéfice de l'aide juridictionnelle au titre de son recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile, et que son recours a été enregistré le 23 mars 2023 au secrétariat de cette juridiction. Ainsi M. B, dont la demande d'asile a été introduite dans le département de Guyane c'est-à-dire en dehors de la zone Schengen, était titulaire d'un droit au maintien au séjour sur le territoire de ce département jusqu'au 4 septembre 2023. En revanche, à la date de la décision en litige, sa demande d'asile était en instance devant la Cour nationale du droit d'asile. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait présenté une demande d'asile indépendante de la procédure en instance devant la Cour. Dans ces conditions, M. B ne pouvait être regardé comme ayant sollicité l'asile à la frontière. Par suite, en lui refusant l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile à la frontière, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision 22 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a fait un refus d'entrée sur le territoire français.
Sur les frais d'instance :
7. M. B a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que M. B soit admis définitivement à l'aide juridictionnelle et que Me Leclercq, avocate de ce dernier, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat (ministre de l'intérieur et des outre-mer) le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Leclercq. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressé, cette somme lui sera versée directement.
D E C I D E
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision 22 juin 2023, par laquelle le ministre de l'intérieur lui a fait un refus d'entrée territoire français, est annulée.
Article 2 : L'Etat (ministre de l'intérieur et des outre-mer) versera une somme de 1 000 euros à Me Leclercq, conseil de M. B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Leclercq renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans l'hypothèse où M. B ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
S. Delmas
La greffière,
L. Darnal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2306469_20240131
Données disponibles
- Texte intégral