TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306470_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Gonand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de la signataire de l'arrêté attaqué ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle ; - les stipulations de l'accord franco-tunisien n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; - l'arrêté attaqué a été pris en violation de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. La requête a été régulièrement communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 24 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 septembre 2023 à 12h00. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 6 novembre 1985, a sollicité le 14 mars 2022 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 26 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la légalité externe : 2. En premier lieu, par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2022-285 du même jour et accessible tant au juge qu'aux parties sur le site internet de celle-ci, Mme C, signataire de l'arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité d'adjointe au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'était pas tenu de faire figurer l'ensemble des éléments de la situation de M. A, a procédé à un examen particulier de celle-ci. A cet égard, s'il est vrai que le préfet a retenu à tort dans l'arrêté litigieux que l'aînée des enfants du requérant était, au 26 octobre 2022, âgée de 3 ans alors qu'elle était alors âgée de 7 ans, une telle erreur ne caractérise pas le défaut d'examen allégué. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation du requérant doit être écarté. Sur la légalité interne : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. A, entré en France le 23 janvier 2016 sous couvert d'un passeport valide cinq ans jusqu'au 15 octobre 2017 revêtu d'un visa de type C à entrées multiples de trente jours délivré par les autorités consulaires françaises à Tunis, déclare s'y être continûment maintenu depuis lors. Toutefois, alors qu'il ne produit qu'une copie partielle de ce passeport, les pièces du dossier établissent au mieux sa résidence habituelle sur le territoire national à compter de la fin du mois d'octobre 2016, soit depuis seulement six ans à la date de l'arrêté attaqué. 6. M. A se prévaut de la présence en France de son épouse, une compatriote, le mariage ayant été célébré en Tunisie le 15 août 2013, et de leurs deux enfants, née le 4 avril 2015 en Tunisie et né le 3 janvier 2020 à Salon-de-Provence, l'aînée, qui a entamé sa scolarité en petite section d'école maternelle le 22 mars 2019, étant inscrite en classe de cours élémentaire 1ère année au titre de l'année scolaire 2022/2023. Toutefois, son épouse, dont il ressort des pièces du dossier qu'elle est entrée en Italie le 2 mars 2019 accompagnée de la fille du couple, toutes deux sous couvert d'un passeport valide cinq ans jusqu'au 2 septembre 2023, revêtu d'un visa de tourisme de huit jours délivré par les autorités consulaires italiennes à Tunis, est également en situation irrégulière. Or, le droit à une vie privée et familiale ne saurait s'interpréter comme comportant pour un Etat contractant l'obligation générale de respecter le choix par des couples, mariés ou non, de leur domicile commun sur son territoire. En outre, si le requérant soutient qu'il est venu en France pour s'occuper de son père, qui était titulaire d'une carte de résident valide jusqu'au 18 septembre 2019 et qui est décédé à Salon-de-Provence le 22 juillet 2018, il est constant qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans, où il s'est marié et où est née sa fille, et où, selon ses déclarations devant l'administration, résident sa mère et sa fratrie. 7. Par ailleurs, d'une part, si M. A se prévaut d'une promesse d'embauche du 29 septembre 2020, réitérée le 31 janvier 2022, consentie par la société EGS à Salon-de-Provence pour le recruter en qualité d'aide électricien sous contrat de travail à durée indéterminée à temps plein pour une rémunération mensuelle au niveau du salaire minimum interprofessionnel de croissance, il ne justifie ni des compétences requises ni d'une expérience professionnelle en la matière et, d'autre part, il ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, postérieure à l'arrêté attaqué, qu'il a exercé une activité professionnelle à compter du 1er avril 2023 au sein de la société ACS Construction aux Milles en qualité de maçon. En tout état de cause, il ne démontre pas une insertion socioprofessionnelle notable en France par ces seuls éléments. Enfin, il n'est fait état d'aucun élément probant de nature à faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale et à la scolarisation des enfants hors D et en particulier en Tunisie, pays dont toute la famille possède la nationalité. 8. Dans ces conditions, compte tenu notamment des conditions du séjour en France de M. A, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur la situation du requérant. 9. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 10. Compte tenu des motifs exposés aux points 5 à 8, M. A ne justifie ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une mesure de régularisation au titre de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 11. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 12. L'arrêté attaqué n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer les deux enfants de M. A de l'un de leurs parents. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 7, rien ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale et à la scolarisation des enfants hors D et notamment en Tunisie, pays dont tous les membres de la famille ont la nationalité. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant doit être écarté. 13. En quatrième lieu, en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre. S'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituent donc pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des termes de cette circulaire est inopérant et doit, par suite, et en tout état de cause compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 à 8 et 10, être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Gonand. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Forest, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé F. Gaspard-Truc La présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2306470_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel