TA959ème Chambre (JU)9ème Chambre (JU)
TA95 · 9ème Chambre (JU) — 13 mai 2025
- ECLI
- DTA_2306470_20250513
- Date
- 13 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, M. A B demande au tribunal d'enjoindre à Pôle Emploi d'échelonner sa dette résultant d'un trop-perçu d'allocations de solidarité spécifique.
Il soutient qu'il ne dispose d'aucune ressource en dehors des allocations chômage et qu'il n'est ainsi pas en mesure de payer la somme qui lui est réclamée en une seule fois.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2025, Pôle Emploi devenu France Travail, conclut au rejet de la requête de M. B.
Il fait valoir que la requête de M. B est irrecevable faute pour lui d'avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire et, subsidiairement, que les moyens qu'il soulève ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fabas, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Fabas, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique, laquelle a indiqué à cette occasion que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions du requérant tendant à ce que le juge enjoigne à France Travail d'échelonner le paiement de sa dette.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire lors de l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. À la suite de la régularisation de son dossier par Pôle Emploi, M. B a été informé d'un trop-perçu d'allocation de solidarité spécifique d'un montant initial de 1 439,64 euros, au titre de la période du 6 décembre 2019 au 29 février 2020. Une mise en demeure lui a été adressée le 10 août 2020. Le 22 avril 2023, une contrainte a été émise aux fins de recouvrer le trop-perçu d'un montant total de 1 607,51 euros incluant des frais d'établissement de la contrainte. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'enjoindre à France Travail l'échelonnement de sa dette.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'échelonnement de la dette :
2. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l'administration, ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à l'administration. En vertu des principes qui viennent d'être énoncés, une demande tendant à l'échelonnement de sa dette doit être adressée à l'organisme concerné, en l'occurrence France Travail, et ne peut être directement portée devant le juge administratif. M. B peut solliciter auprès de l'administration un tel échelonnement. S'il n'est pas fait droit à sa demande, l'intéressé peut saisir le juge d'une contestation de la décision refusant de lui accorder un plan d'échelonnement de sa dette. Par suite, M. B n'est pas recevable à demander, dans le cadre de la présente instance, qu'il soit enjoint à France Travail de mettre en place un tel échelonnement.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie pour information sera adressée à la direction régionale de France Travail Île-de-France.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La magistrate désignée,
signé
L. FabasLa greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière
N°2306470Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA9513 mai 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre (JU)
- Formation
- 9ème Chambre (JU)
- Date
- 13 mai 2025
Référence
DTA_2306470_20250513
Données disponibles
- Texte intégral