TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 31 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306471_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 et 29 juillet 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé son maintien en rétention administrative à la suite de sa demande d'asile formée en rétention administrative. Il soutient que : - la décision litigieuse a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa demande d'asile ne revêt pas un caractère dilatoire. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Horn, magistrat désigné ; - les observations de Me Zairi, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; il soulève les mêmes moyens que la requête ; - les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations de M. B, assisté de M. E interprète assermenté en langue kabyle, qui répond aux questions posées par le tribunal. Le président du tribunal a désigné M. Horn en application de l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est un ressortissant algérien né le 10 novembre 1996 à Toudja (Algérie). Par un arrêté du 1er juin 2023, le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination, lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 3 juin 2023, ce même préfet l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Suite à son interpellation, le 9 juillet 2023, pour des faits de vol à l'étalage, le préfet du Nord a ordonné son placement en rétention administrative. M. B a sollicité, en rétention, le 13 juillet 2023, le bénéfice d'une protection internationale. Par l'arrêté attaqué, le préfet du Nord a décidé de le maintenir en rétention le temps du réexamen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). 2. En premier lieu, par un arrêté en date du 14 avril 2023, publié le même jour au recueil n° 92 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D C, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, en particulier, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement M. B en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Il ne ressort pas davantage des termes de la décision en litige que le préfet ne se serait pas livré à un examen approfondi de la situation de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée et de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant doivent être écartés. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. ". En outre, aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. " 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B déclare être entrée sur le territoire français en octobre 2019, a sollicité une première fois le bénéfice d'une protection internationale le 17 décembre 2020 et qu'il a été, le même jour, mis en possession d'une attestation de demandeur d'asile valide jusqu'au 16 juin 2021. Il n'est pas contesté qu'il n'a pas adressé dans le délai imparti les documents nécessaires pour compléter sa demande. Sa demande d'asile doit être ainsi regardée comme ayant été implicitement rejetée. Il n'est également pas contesté qu'il n'a pas demandé le renouvellement de son attestation de demandeur d'asile. S'il allègue éprouver des craintes pour sa vie et sa sécurité en raison des menaces de mort que lui auraient adressées, en 2018, des gendarmes venus manger dans son restaurant et ayant refusé de payer l'addition, il n'apporte aucun élément pour corroborer ses allégations. En outre, il n'apporte aucune explication probante pour justifier de ce qu'il s'est abstenu de compléter ou de reformuler sa demande de protection internationale avant son placement en centre de rétention, le 9 juillet 2023. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé son maintien en rétention administrative à la suite de sa demande d'asile formée en rétention administrative. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord. Lu en audience publique le 31 juillet 2023. Le magistrat, Signé, J. HORN La greffière, Signé, O. DEBUISSY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
DTA_2306471_20230731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel