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TA69 · ELOIGNEMENT — 2 août 2023
- ECLI
- DTA_2306471_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, M. G B demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2023 par lequel la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d'incompétence ;
- elles ne sont pas suffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'une erreur de droit, faute pour la préfète du Rhône d'avoir procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de risque de soustraction à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ;
En ce qui concerne la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant deux ans :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Des pièces, enregistrées les 1er et 2 août 2023, ont été produites en défense par la préfète du Rhône.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Gros, conseillère.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 août 2023 :
- le rapport de Mme Gros, qui, au cours des débats, a également informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de substituer aux dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile celles du 3° du même article,
- les observations de Me Beligon, représentant M. B, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête et fait valoir, en outre, que :
* s'agissant de la décision obligeant M. B à quitter le territoire français : elle méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la situation de M. B ne correspond pas aux hypothèses prévues par cet article, notamment à son 2°, sur lequel la préfète du Rhône s'est fondée ; si le tribunal devait estimer que l'obligation de quitter le territoire français en litige pouvait légalement être prise sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les substituer à celles du 2°, elle serait illégale en raison de l'illégalité de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. B en 2016, qui n'est pas motivée, ne procède pas d'un examen particulier de sa situation personnelle, méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle serait également illégale en raison de l'illégalité de la décision de classement sans suite, évoquée par la préfète du Rhône à la barre, intervenue à l'expiration du dernier récépissé remis à M. B, à supposer qu'elle existe, dès lors que l'intéressé justifie d'une vie privée et familiale ancienne, intense et stable en France et que la préfète du Rhône aurait dû soit renouveler son récépissé soit statuer expressément sur sa demande de titre de séjour ; elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* s'agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire : le comportement de M. B ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; par ailleurs, la préfète du Rhône ne pouvait caractériser l'existence d'un risque de fuite au regard du critère visé au 2° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne correspond à la situation du requérant ;
- les observations de M. B, qui, interrogé sur sa situation administrative, expose qu'il a bénéficié d'un titre de séjour à la suite de la naissance de son premier enfant, de nationalité française, et qu'il a, de nouveau, sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français en 2016 et s'est vu délivrer des récépissés de demande de titre de séjour jusqu'en août 2022 et indique, par ailleurs, vouloir demeurer en France auprès de ses enfants, en particulier de son deuxième enfant, de nationalité française également ;
- et les observations de M. A, représentant la préfète du Rhône, qui :
* rappelle, à titre liminaire, le parcours de M. B et expose notamment que l'intéressé s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français valable du 23 décembre 2011 au 22 décembre 2012, renouvelée une fois, qu'il a, de nouveau, sollicité, le 25 octobre 2016, la délivrance d'un titre de séjour en cette qualité et que des récépissés de demande de titre de séjour lui ont été remis jusqu'en 2021 ;
* conclut au rejet de la requête aux motifs que les décisions attaquées ont été signées par Mme C, qui bénéficiait d'une délégation à cet effet, que la décision obligeant M. B à quitter le territoire français pouvait légalement être fondée sur les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la demande de titre de séjour présentée par l'intéressée en 2016 ayant été classée sans suite, qu'elle ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en l'absence de contribution avérée à l'éducation et à l'entretien de ses enfants et eu égard à la menace à l'ordre public qu'il représente, qu'elle ne méconnaît pas davantage les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le refus de délai de départ volontaire est justifié par l'existence d'une menace à l'ordre public ainsi que d'un risque de fuite caractérisé notamment par les circonstances visées au 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, enfin, qu'aucune circonstance humanitaire ne fait obstacle au prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français, dont la durée, fixée à deux ans, revêt, en l'espèce, un caractère proportionné.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. G B, ressortissant mauritanien né le 10 juin 1988, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2023 par lequel la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
4. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme E C, sous-préfète, qui a reçu délégation à cet effet par arrêté de la préfète du Rhône du 19 juin 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, lorsque, comme c'était le cas le 30 juillet 2023, elle assure la permanence du corps préfectoral. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées, qui manque en fait, doit être écarté.
5. En second lieu, ni les termes des décisions attaquées, qui visent, notamment, le procès-verbal de l'audition du 29 juillet 2023, au cours de laquelle M. B a exposé sa situation administrative et familiale, ni aucune autre pièce du dossier ne permettent de considérer que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé, pour chaque décision, à un examen particulier de la situation personnelle du requérant et aurait, ainsi, commis une erreur de droit.
En ce qui concerne la décision obligeant M. B à quitter le territoire français :
6. En premier lieu, dans l'arrêté du 30 juillet 2023, la préfète du Rhône vise les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se réfère au procès-verbal de l'audition du 29 juillet 2023, au cours de laquelle M. B a exposé ses conditions d'entrée et de séjour en France, indique qu'il se maintient en situation irrégulière sur le territoire français et précise, notamment, que l'intéressé est divorcé de Mme D et que ses deux enfants sont à la charge de leurs mères. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne serait pas suffisamment motivée.
7. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". Il résulte des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que si la demande d'un étranger qui a régulièrement sollicité un titre de séjour ou son renouvellement a été rejetée, la décision portant obligation de quitter le territoire français susceptible d'intervenir à son encontre doit nécessairement être regardée comme fondée sur un refus de titre de séjour, donc sur la base légale prévue au 3° de cet article. Il en va ainsi tant lorsque la décision relative au séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire interviennent de façon concomitante que, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires prévoyant qu'une décision relative au séjour devrait être regardée comme caduque au-delà d'un certain délai après son intervention, lorsqu'une décision portant obligation de quitter le territoire intervient postérieurement à la décision relative au séjour.
8. D'autre part, en application de l'article R. 311-12 de ce code, dans sa rédaction applicable le 25 février 2017 : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". L'article R. 311-12-1 du même code, dans sa rédaction applicable le 25 février 2017, précise que : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois. ".
9. Il ressort des observations présentées par les parties à l'audience que M. B, qui s'est vu délivrer, le 23 décembre 2011, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", renouvelée une fois, a présenté, le 25 octobre 2016, une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Le silence gardé par le préfet du Rhône pendant plus de quatre mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 25 février 2017. Eu égard aux principes rappelées au point 7, la préfète du Rhône ne pouvait, ainsi, légalement obliger M. B à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur un autre fondement que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. En l'espèce, la décision obligeant M. B à quitter le territoire français aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette substitution de base légale n'ayant pas pour effet de priver le requérant d'une garantie, il y a lieu d'y procéder.
10. En troisième lieu, M. B excipe de l'illégalité de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, née le 25 février 2017.
11. Tout d'abord, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". Si les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour sont au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, M. B n'établit, ni même n'allègue, avoir sollicité la communication des motifs de la décision implicite, née le 25 février 2017, par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour. Il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que cette décision serait illégale à défaut d'être motivée.
12. Ensuite, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B compte-tenu des éléments en sa possession.
13. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable le 25 février 2017 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; () ".
14. A l'appui de sa demande de titre de séjour, M. B indique qu'il est parent d'un enfant français, âgé de 5 ans, né de son union avec Mme D. Toutefois, alors qu'il est constant qu'à la date de la décision implicite de refus de titre de séjour, l'enfant résidait avec sa mère, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il contribuait à son éducation ou à son entretien depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
15. Enfin, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable le 25 février 2017 : " " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
16. Si M. B soutient résider en France depuis 2003, il ne produit aucun élément justifiant de sa présence sur le territoire national avant 2011 et entre 2014 et 2016. Ainsi qu'il a été dit plus haut, le requérant n'établit pas contribuer à l'éducation et à l'entretien de son enfant français. En outre, le concubinage dont il se prévaut avec Mme F, de nationalité française, qui aurait débuté le 1er août 2016 selon les pièces du dossier, présentait un caractère récent à la date de la décision implicite de refus de titre de séjour. L'intéressée a, en outre, porté plainte pour violences conjugales le 4 décembre 2016. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que M. B conserve des attaches privées et familiales en Mauritanie. Dans ces conditions, en dépit de la présence alléguée d'un frère en France, sur la situation duquel aucune précision n'est apportée, la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle ne méconnaît, ainsi, pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
17. Par suite, M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision implicite de refus de titre de séjour, née le 25 février 2017, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
18. En quatrième lieu, ainsi qu'il a été dit plus haut, l'obligation de quitter le territoire français en litige doit être regardée comme fondée sur la décision implicite, née le 25 février 2017, par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B. Par suite, le requérant ne peut utilement, pour contester cette décision, exciper de l'illégalité de la décision de classement sans suite qui serait intervenue à l'expiration de son dernier récépissé, dont l'existence n'est, au demeurant pas établie.
19. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ".
20. M. B fait valoir, sans être contesté, qu'il est père de deux enfants, de nationalité française, lesquels seraient âgés de 15 et 8 ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, alors qu'il est constant que ceux-ci résident avec leurs mères respectives, l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il contribuerait à leur éducation et à leur entretien depuis leur naissance ou au moins depuis deux ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
21. En sixième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 16, M. B, qui déclare être entré en France en 2003, ne justifie pas de sa présence sur le territoire national avant 2011, ni entre 2014 et 2016. Célibataire, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il contribuerait à l'éducation et à l'entretien de ses enfants mineurs de nationalité française, issus de précédentes unions. Par ailleurs, si M. B justifie avoir travaillé comme manœuvre du 24 juin 2019 au 30 juin 2020, cette circonstance ne suffit pas à caractériser une insertion particulière dans la société française. Il apparaît, au contraire, que la présence en France du requérant représente une menace pour l'ordre public. En effet, l'intéressé a été condamné à une peine de six mois d'emprisonnement, d'abord assortie d'un sursis total qui a finalement été révoqué, pour les faits de violences évoqués au point 16, commis le 28 novembre 2016, puis à une peine de trois mois d'emprisonnement, convertie en 70 heures de travail d'intérêt général, pour des faits de même nature commis le 11 avril 2019. Il a également été condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de dégradation ou de détérioration d'un bien appartenant à autrui commis le 12 juin 2016. Dans ces conditions, en dépit de la présence alléguée d'un frère et de cousins en France, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaîtrait, ainsi, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision refusant à M. B un délai de départ volontaire :
22. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
23. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose les raisons pour lesquelles, d'une part, le comportement de M. B est constitutif d'une menace pour l'ordre public et, d'autre part, le risque qu'il se soustraie à son obligation de quitter le territoire français apparaît caractérisé. Elle comporte, ainsi, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
24. En second lieu, d'une part, ainsi qu'il a été dit plus haut, le comportement de M. B constitue une menace pour l'ordre public. D'autre part, l'intéressé, qui réside dans un squat, ne peut justifier d'un résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Il résulte de l'instruction que la préfète du Rhône aurait, de la même manière, retenu l'existence d'un risque que M. B se soustraie à son obligation de quitter le territoire français si elle ne s'était fondée que sur cette seule circonstance, à l'exclusion de celle visée au 2° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaîtrait les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
25. La décision fixant le pays à destination duquel M. B pourra être éloigné d'office vise notamment les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique la nationalité de l'intéressé et précise qu'il n'établit pas que sa vie ou sa liberté serait menacée ni qu'il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans le cadre de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Elle comporte, ainsi, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision interdisant à M. B de revenir sur le territoire français pendant deux ans :
26. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
27. En premier lieu, la décision interdisant à M. B de revenir sur le territoire français pendant deux ans vise notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se réfère au procès-verbal de l'audition du 29 juillet 2023, au cours de laquelle M. B a indiqué séjourner en France depuis 2003 et exposé sa situation administrative et familiale, relève l'absence de circonstance humanitaire et souligne que l'intéressé se maintient irrégulièrement sur le territoire français, qu'il ne justifie ni de la nature ni de l'ancienneté de ses liens avec la France, à l'examen desquels la préfète du Rhône a précédemment procédé, et que son comportement est constitutif d'une menace pour l'ordre public. Elle comporte, ainsi, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
28. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en l'absence de tout élément particulier invoqué tenant à l'interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans, être écarté pour les mêmes motifs que précédemment, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français.
29. En troisième lieu, compte-tenu des circonstances exposées au point 21, en prononçant à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans, la préfète du Rhône n'a pas commis d'erreur d'appréciation.
30. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans emporterait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation de M. B, qui dispose en tout état de cause de la possibilité d'en demander l'abrogation.
31. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2023 par lequel la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Sur les frais liés au litige :
32. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie de ses frais d'instance. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G B et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée à l'association Forum Réfugiés - Cosi.
Rendu en audience publique le 2 août 2023.
La magistrate désignée,
R. Gros
La greffière,
C. Driguzzi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 2 août 2023
Référence
DTA_2306471_20230802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel