TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 4 août 2023
- ECLI
- DTA_2306472_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 14 juillet 2023, Mme C A B, représentée par Me Diarra, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 7 juillet 2023 du préfet du Nord en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un " récépissé provisoire " l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'ordonner l'exécution immédiate de l'ordonnance en application du deuxième alinéa de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle n'est plus à même de poursuivre l'exécution de son contrat de travail conclue le 8 décembre 2021 et qu'elle n'est plus en mesure de s'acquitter de ses différentes charges financières notamment son loyer ainsi que les traites d'un emprunt bancaire ;
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que postérieurement à la fin de ses fonctions au sein de la société Sobek France qui lui ont permis de disposer d'un titre de séjour portant la mention " passeport-talent ", elle a conclu un nouveau contrat de travail avec la société Well'd le 8 décembre 2021, une autorisation de travail ayant été en outre dument délivrée et qu'elle est par suite en droit de bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le cadre d'un changement de statut ;
- il méconnait les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 dès lors que, postérieurement à la fin de ses fonctions au sein de la société Sobek France qui lui ont permis de disposer d'un titre de séjour portant la mention " passeport-talent ", elle a conclu un nouveau contrat de travail avec la société Well'd le 8 décembre 2021, une autorisation de travail ayant été en outre dument délivrée et qu'elle est par suite en droit de bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le cadre d'un changement de statut.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 13 juillet 2023 sous le numéro 2306461 par laquelle Mme A B demande l'annulation de l'arrêté attaqué.
Vu :
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chevaldonnet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 31 juillet 2023 à 11h30, M. Chevaldonnet a lu son rapport, entendu les observations de Me Diarra, représentant Mme A B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et constaté l'absence du préfet du Nord ou de son représentant.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience puis, après que les parties en aient été régulièrement averties, a été différée au 3 août 2023 à 16h00.
Une pièce produite pour Mme A B a été enregistrée le 3 août 2023 à 10h08 et communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante tunisienne née le 3 février 1989, est régulièrement entrée en France sous le couvert d'un visa de long séjour le 20 septembre 2020 et a par la suite bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " passeport talent - salarié en mission " valable du 12 novembre 2020 au 11 novembre 2024 à raison d'un recrutement au sein de la société Sobek France afin d'y exercer des fonctions de chargée d'études fibre optique. Puis le 6 décembre 2021, l'intéressée a démissionné et conclu le 8 décembre 2021, un nouveau contrat de travail à durée indéterminée avec la société Well'd en vue d'y exercer des fonctions d'ingénieur consultant, une autorisation de travail étant par ailleurs délivrée par l'administration. Le 7 mars 2022, l'intéressée a sollicité un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté en date du 7 juillet 2023, le préfet du Nord a retiré le titre de séjour de Mme A B portant la mention " passeport talent - salarié en mission ", a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours tout en fixant le pays de destination. Par la requête susvisée, l'intéressée demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution cet arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
En ce qui concerne l'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer.
4. En l'espèce, la décision contestée a pour effet d'empêcher Mme A B, entrée régulièrement en France et disposant jusqu'alors d'un titre de séjour, de poursuivre l'exécution du contrat de travail conclu le 8 décembre 2021. Elle a ainsi pour effet de mettre fin à une activité professionnelle en cours d'exercice et de priver la requérante de toute ressource financière et par suite de la possibilité de s'acquitter des charges qui sont les siennes. Au regard de ces éléments et des effets graves et immédiats qu'emporte la décision contestée sur la situation de Mme A B, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l'exécution de l'arrêté du préfet du Nord en date du 7 juillet 2023 doit être suspendue en tant qu'il refuse de délivrer à Mme A B un titre de séjour portant la mention " salarié ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. D'une part, lorsque le juge ordonne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'une décision ayant rejeté une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour émanant d'un ressortissant étranger, ce dernier ne peut, en raison même de la suspension de la décision, être regardé comme se trouvant dans une situation irrégulière sur le territoire français. En conséquence, l'autorité administrative a l'obligation, aussi longtemps que la suspension ordonnée produit effet, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour.
8. D'autre part, indépendamment de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, il appartient à l'autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l'ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen.
9. Eu égard à la suspension prononcée, il appartient au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande de Mme A B tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salariée " et d'édicter une nouvelle décision expresse à l'issue de ce réexamen, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et en l'attente, de doter l'intéressée d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à ce réexamen, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ainsi qu'à la délivrance de l'autorisation provisoire précitée.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative :
10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A B tendant à l'application des dispositions de l'article R. 522-13 du code de justice administrative en vertu desquelles le juge des référés peut décider que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet du Nord en date du 7 juillet 2023 est suspendue en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de Mme A B et d'édicter une nouvelle décision expresse à l'issue de ce réexamen, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de délivrer à Mme A B, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable pendant ce réexamen.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B, au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Lille, le 4 août 2023.
Le juge des référés,
signé
B. CHEVALDONNET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 août 2023
Référence
DTA_2306472_20230804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel