TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 8 avril 2024
- ECLI
- DTA_2306474_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mai 2023, M. A C H, agissant en qualité de représentant légal de K H, ainsi que Mme J O C, représentés par Me Kombe, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 2 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à I (République démocratique du Congo) refusant de délivrer à Mme O C et à K H des visas de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas sollicités dès la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors, d'une part, que l'identité des demandeuses et leur lien de filiation avec le réunifiant sont établis par les documents d'état civil produits et, d'autre part, que des jugements de délégation d'autorité parentale et des autorisations de sortie du territoire ont été produits ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale des demandeuses et de celle du réunifiant, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1° de l'article 3, ainsi que des articles 9 et 10 de la convention internationale relative aux droit de l'enfant. Par ordonnance du 9 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 4 juillet 2023 à 17h. Un mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur le 11 mars 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. A C H, ressortissant congolais (République démocratique du Congo), s'est vu reconnaître en France la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 18 octobre 2018. Des demandes de visas de long séjour au titre de la réunification familiale ont été déposées au bénéfice de ses enfants allégués, Mme J O C et K H, auprès de l'autorité consulaire française à I (République démocratique du Congo), laquelle a rejeté ces demandes. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions de refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités par une décision implicite née le 2 mai 2023, dont les requérants demandent l'annulation au tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ". Aux termes de l'article R. 561-1 du même code : " La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 561-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les articles () L. 434-3 à L. 434-5 () sont applicables. / La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement ". Aux termes de l'article L. 434-3 du même code : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux " et aux termes de l'article L. 434-4 de ce code : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, auxquelles l'article L. 561-4 renvoie, que le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaitre la qualité de réfugié ou a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale, par ses enfants non mariés, y compris par ceux qui sont issus d'une autre union, à la condition que ceux-ci n'aient pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été présentée. Les demandes présentées pour les enfants issus d'une autre union doivent en outre satisfaire aux autres conditions prévues par les articles L. 434-3 ou L. 434-4, le respect de celles d'entre elles qui reposent sur l'existence de l'autorité parentale devant s'apprécier, le cas échéant, à la date à laquelle l'enfant était encore mineur. 5. En outre, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 6. Par ailleurs, il incombe aux autorités administratives françaises de tenir compte des jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l'état et à la capacité des personnes sauf à ce qu'ils aient fait l'objet d'une déclaration d'inopposabilité, laquelle ne peut être prononcée que par le juge judiciaire, ou, à établir l'existence d'une fraude ou d'une situation contraire à la conception française de l'ordre public international. 7. Aux termes des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ". Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur les mêmes motifs que les décisions consulaires auxquelles elle s'est substituée, tirés, d'une part, de ce que les documents produits à l'appui des demandes de visas ne permettent pas de démontrer que le lien de filiation n'est établi qu'à l'égard du réunifiant, ou que l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ou bien que les demandeuses auraient été confiées à M. C H par un jugement de délégation d'autorité parentale et, d'autre part, de ce que le lien familial allégué des intéressées à l'égard de ce dernier ne figure pas au nombre des cas leur permettant d'obtenir les visas sollicités. 8. Pour justifier de l'identité des demandeuses de visa et du lien de filiation les unissant au réunifiant, les requérants produisent les jugements supplétifs d'acte de naissance n° R.C.3522/III et n° R.C.1763, respectivement rendus les 16 décembre 2020 et 16 février 2021 par le tribunal pour enfants de I/F et le tribunal de paix de Muanda, faisant état de ce que Mme J C et K H sont nées les 12 juillet 2004 et 6 juillet 2007, des unions successives du réunifiant avec Mme D L et Mme B M. Les certificats de non-appel et les actes de naissances pris pour transcription de ces jugements, lesquels ne sont pas contestés par l'administration, sont également versés au dossier. Dans ces conditions, l'identité des demandeuses et leur lien de filiation avec le réunifiant doivent être tenus pour établis. Il s'ensuit qu'en retenant que le lien familial allégué des demandeuses à l'égard de M. C H ne figure pas au nombre des cas leur permettant d'obtenir les visas sollicités, la commission de recours a entaché sa décision d'une première erreur d'appréciation. 9. En outre, les requérants produisent les jugements n° R.C.3873/II et n° RCE :12492B/II, respectivement rendus les 23 mars et 28 février 2022 par le tribunal pour enfants de I/F et le tribunal pour enfants de I/G, par lesquels M. C H s'est vu confier l'exercice de l'autorité parentale sur les demandeuses. Les certificats de non-appel de ces jugements, lesquels ne sont pas contestés en défense, sont également versés au débat. En outre, les requérants joignent à leurs écritures des autorisations parentales, établies antérieurement à la date de la décision attaquée, aux termes desquelles Mme M et Mme L consentent à ce que les demandeuses rejoignent leur père en France. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une seconde erreur d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés à Mme O C et à K H. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer aux intéressées les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Sur les frais d'instance : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 200 euros à verser à M. C H et Mme O C, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 2 mai 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme O C et à K H les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C H et Mme O C une somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C H, à Mme J O C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, M. LE BARBIER La greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 avril 2024
Référence
DTA_2306474_20240408
Données disponibles
- Texte intégral