TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306475_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mai 2023 et le 12 juin 2023, M. A B, représenté par la SELARL Hms avocats, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 19 avril 2023 par laquelle le préfet de police a prononcé sa mise en disponibilité d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée le prive d'une partie de sa rémunération et, par suite, de faire face à ses charges courantes, et fait obstacle à sa reprise de service et au bénéfice des droits qui y sont attachés ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci est entachée d'incompétence, est insuffisamment motivée, est entachée d'un vice de procédure, faute pour le conseil médical ayant examiné son dossier d'avoir été régulièrement composé, compte tenu notamment de l'absence de présence d'un médecin spécialiste de l'affection dont il est atteint, faute de respect du délai de convocation de dix jours prévu par l'article 12 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, et faute d'information du médecin du travail dans les conditions prévues à l'article 14 du même décret, et est entachée d'une erreur d'appréciation de son aptitude à reprendre le service. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'existe pas de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 12 juin 2023 en présence de Mme Traore, greffière : - le rapport de M. Marchand ; - les observations de Me Cortes, substituant la SELARL Hms avocats, avocat de M. B, qui ajoute que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet de police s'est estimé lié par l'avis du conseil médical ; - et les observations de la représentante du préfet de police. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Une noté en délibérée, présentée par M. B, a été enregistrée le 13 juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B, gardien de la paix, placé en congé de longue maladie du 19 mai 2020 au 18 mai 2023, demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 avril 2023 par laquelle le préfet de police a prononcé sa mise en disponibilité d'office pour une durée de six mois à compter du 19 mai 2023 pour raison de santé. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, du fait de son placement antérieur en congé de longue maladie, ne perçoit que la moitié de la rémunération afférente à son emploi de gardien de la paix depuis le 19 mai 2021. Il ressort en outre de l'avis d'imposition de ses revenus établi en 2022 qu'il a perçu en 2021 la somme de 29 928 euros au titre des salaires, outre une somme de 1 800 euros au titre des revenus de locations meublées. Dès lors que M. B n'allègue pas avoir subi de nouvelle perte de rémunération depuis le 19 mai 2021, il s'ensuit, d'une part, que l'intéressé perçoit des revenus autres que ceux résultant de sa rémunération de gardien de la paix et de locations meublées, et que d'autre part, que ses ressources mensuelles s'élèvent à plus de 2 000 euros par mois. Par suite, en faisant état de dépenses mensuelles de loyer, d'eau, d'électricité, de téléphonie et de charges afférentes au bien qu'il loue d'un montant d'environ 850 euros, et faute d'établir qu'il aurait à sa charge sa mère, M. B n'établit pas ne pas pouvoir faire face à ses charges courantes. Si M. B soutient par ailleurs que la décision attaquée fait obstacle à ce qu'il cotise pour la retraite et bénéficie d'un avancement de grade, ces circonstances ne sauraient être regardées comme préjudiciant à sa situation de manière grave et immédiate. 4. Il résulte de ce qui précède que, faute pour la condition d'urgence d'être remplie, la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police. . Fait à Montreuil, le 13 juin 2023. Le juge des référés, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2306475_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA