TA135ème Chambre5ème Chambre
TA13 · 5ème Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306475_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, M. A D, représenté par Me Chemmam, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de la recevoir et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il a été pris par une autorité incompétente ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'accord franco-géorgien du 12 novembre 2013 sur le séjour et la migration circulaire de professionnels. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-géorgien du 12 novembre 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lopa Dufrénot. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant géorgien né le 14 décembre 2004, a sollicité le 1er juillet 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Cette demande a fait l'objet d'un arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. D demande l'annulation de cet arrêté préfectoral. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, accessible tant au juge qu'aux parties, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné délégation à Mme C B, adjointe au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquels figurent notamment les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". En l'espèce, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui des relations entre le public et l'administration. Il vise également les faits qui en constituent le fondement, à savoir le motif de la demande présentée par M. D, les circonstances de l'entrée et du séjour de l'intéressé en France ainsi que sa situation personnelle et familiale. Il précise en outre, que le requérant n'établit pas l'existence d'une des protections envisagées par les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile contre une obligation de quitter le territoire. Par suite, et dès lors que le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de M. D, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. D fait valoir qu'il est entré sur le sol français le 26 février 2018 et s'y est maintenu continûment depuis lors. Il se prévaut de la présence en France de sa mère, Mme E D, née le 26 décembre 1986 en Géorgie, de ses deux sœurs, Balkhanum, née le 2 janvier 2022 en Géorgie, et Mirana, née le 21 avril 2019 à Marseille, ainsi que de son frère, Mirac, né le 1er décembre 2020 à Marseille. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la mère du requérant ainsi que sa sœur aînée séjournent de manière irrégulière en France après avoir fait l'objet de mesures d'éloignement prises respectivement les 31 janvier 2022 et 2 décembre 2021. Ainsi, nonobstant son inscription au lycée professionnel privé La Cabucelle, en classe de parcours de formation MLDS (mission de lutte contre le décrochage scolaire), au titre de l'année scolaire 2021-2022, et alors qu'il ne fait état d'aucun obstacle majeur l'empêchant de poursuivre une vie familiale normale en Géorgie, pays dont l'ensemble de sa famille a la nationalité, M. D n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, contraire aux dispositions et stipulations précitées. 5. En dernier lieu, si M. D soutient que l'arrête en litige méconnaît les stipulations de l'accord franco-géorgien du 12 novembre 2013 relatif au séjour et à la migration circulaire de professionnels, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à la condamnation de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1err : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistés de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. La présidente-rapporteure, Signé M. LOPA DUFRENOTL'assesseure la plus ancienne, Signé A. NIQUET Le greffier, Signé P. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2306475_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel