TA35Tribunal Administratif de RennesSatisfaction Partielle
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306475_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Maony, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 octobre 2023 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente du jugement au fond, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite : la décision le fait basculer du séjour régulier vers le séjour irrégulier ; il peut faire l'objet d'un éloignement à tout moment, ce qui aurait pour effet de le séparer de sa fille de nationalité française ; il ne peut plus travailler et participer aux charges de sa famille ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation ; - il appartient au préfet de produire l'avis rendu par la commission du titre de séjour afin de s'assurer qu'il est conforme aux dispositions des articles L. 432-12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation : il est père d'un enfant français à l'entretien et à l'éducation duquel il contribue, il ne constitue pas une menace à l'ordre public, la condamnation dont il a fait l'objet en décembre 2021 étant isolée et ne reflètant pas sa personnalité ni son intégration dans la société française ; - elle méconnaît l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : il justifie de plus de trois années d'activité ininterrompue au sein de la communauté Emmaüs de Brest, du caractère réel et sérieux de cette activité ainsi que de perspectives d'intégration et ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des paragraphes 1 des articles 3 et 7 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est à tout le moins entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : il est parfaitement intégré avec sa compagne et leur enfant en France et la décision a pour effet de le séparer de sa fille. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la décision litigieuse est motivée en droit et en fait et procède à un examen très circonstancié de la situation personnelle du requérant ; - elle expose clairement que la commission du titre de séjour a rendu un avis favorable à la délivrance d'un titre de séjour à M. A et cet avis est conforme aux articles L. 432-13 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - M. A remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et c'est en raison d'une menace pour l'ordre public qu'un refus lui a été opposé pour des faits commis le 18 octobre 2021 ; - elle ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les articles 3-1 et 7-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ni n'est entachée d'erreur manifeste d'appréciation : M. A n'a pas fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire et la décision tient compte du droit au respect de sa vie privée et familiale et aux intérêts supérieurs de son enfant, au regard du but en vue duquel elle a été prise, à savoir la protection de l'ordre public et la prévention des infractions pénales. Vu : - la requête au fond n° 2306474 enregistrée le 30 novembre 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 décembre 2023 : - le rapport de Mme Plumerault, - les observations de Me Maony, représentant M. A, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu'elle développe, souligne l'urgence de la situation de M. A, qui a une véritable volonté d'insertion professionnelle et veut participer aux charges de la famille, indique que les faits de violence qui sont reprochés à M. A sont intervenus dans un contexte très particulier et qu'il n'existe aucun risque de récidive ; - et les explications de M. A. Le préfet du Finistère n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 15 février 1999, est entré en France, selon ses déclarations, le 29 avril 2016. Il a déposé, le 25 octobre 2021, une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 25 juillet 2022, devenu père d'un enfant de nationalité française né le 19 avril 2022, il a complété sa demande en sollicitant également un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décision du 20 octobre 2023, le préfet du Finistère a refusé de faire droit à ses demandes au motif que M. A constituait une menace à l'ordre public. M. A a saisi le tribunal d'un recours en annulation contre cette décision et, dans l'attente du jugement au fond, demande au juge des référés d'en suspendre l'exécution. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. M. A justifiant avoir déposé le 30 novembre 2023 une demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu, par suite, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. Il résulte de l'instruction que M. A a bénéficié, le 17 mai 2023, d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 31 juillet 2023, renouvelée jusqu'au 30 septembre 2023 et a signé un contrat de travail à durée déterminée saisonnier à temps complet le 5 juin 2023, contrat qui a pris fin le 20 octobre 2023, date de la décision de refus de séjour. Cette décision a eu ainsi pour effet de faire obstacle à la poursuite de son activité professionnelle et de le priver des revenus correspondants alors qu'il justifie participer à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Dans ces conditions, elle préjudicie de façon suffisamment grave et immédiate aux intérêts de M. A pour que la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision : 7. D'une part, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 435-2 du même code : " L'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles et justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 8. D'autre part, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". 9. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure de refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour et d'éloignement et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace pour l'ordre public. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. 10. Pour refuser de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité, le préfet du Finistère s'est fondé, dans la décision attaquée, sur la circonstance que la présence en France de l'intéressé constituait une menace à l'ordre public au seul motif qu'il avait été condamné le 16 décembre 2021 par le tribunal correctionnel de Brest à dix mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours et rebellion commis le 18 octobre 2021. Le préfet se prévaut également, dans le cadre de la présente instance, de ce que M. A a commis le 10 février 2023 une infraction consistant en l'usage illicite de stupéfiant. Toutefois, ces faits, qui restent isolés, eu égard à leur nature et alors qu'il resort des pièces du dossier que M. A fait de réels efforts d'insertion, ne sauraient caractériser, à eux seuls, un comportement de nature à représenter une menace à l'ordre public. Par suite, en l'état de l'instruction, et alors qu'il est constant que M. A contribue à l'entretien et à l'éducation de sa fille de nationalité française née le 19 avril 2022 et qu'il vit maritalement avec la mère de son enfant depuis le 17 avril 2022, les moyens tirés de ce que le préfet a commis une erreur d'appréciation en estimant que la présence en France de M. A constituait une menace pour l'ordre public, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-7 et L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que le préfet a porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui est nécessaire à la défense de l'ordre public et a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, de suspendre l'exécution de la décision du 20 octobre 2023 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 12. La présente ordonnance, qui suspend les effets de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour à M. A, implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Finistère de réexaminer la situation de l'intéressé en tenant compte des motifs de la présente ordonnance, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de cette même notification, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de ce réexamen. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 13. M. A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et sous réserve de son admission définitive à l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros, à payer à Me Maony, avocate de M. A au titre des frais exposés à raison de la présente instance et non compris dans les dépens, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision du 20 octobre 2023 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Finistère de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de cette même notification, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 4 : L'État versera à Me Maony la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de cette avocate à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Maony et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet du Finistère. Fait à Rennes, le 14 décembre 2023. Le juge des référés, signé F. Plumerault La greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3514 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2306475_20231214
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2306475_20231214
Données disponibles
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