TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2306475_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 décembre 2023 et 1er mars 2024, M. A B, représenté par Me Cohen, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il a complété sa demande de titre de séjour par un courrier réceptionné le 4 septembre 2023 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes ; - ses demandes de récépissé sont restées sans réponse ; - il remplit l'ensemble des conditions pour pouvoir bénéficier d'un titre de séjour. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". En outre, aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Enfin, aux termes de l'article R. 432-2 de celui-ci : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 4. M. B, ressortissant tunisien né en 2005, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sous astreinte, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. 5. Il résulte de l'instruction que M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour par une demande réceptionnée le 21 juin 2023 par l'administration. Il est constant que par un courrier du 21 août 2023, cette dernière a indiqué à l'intéressé que son dossier était incomplet. Par un courrier reçu le 4 septembre 2023 par la préfecture des Alpes-Maritimes, M. B a transmis aux services de celle-ci les pièces nécessaires à la complétude de son dossier. Le requérant demande au juge des référés, par la présente requête, d'enjoindre au préfet des Alpes- Maritimes de lui délivrer un récépissé de sa demande. Toutefois, en l'absence de décision prise par l'administration dans le délai de quatre mois suivant la réception de la demande de M. B, celle-ci doit nécessairement être regardée comme ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet en application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la mesure sollicitée par l'intéressé est de nature à faire obstacle à l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l'admettre au séjour. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les conditions relatives à l'urgence et à l'utilité, que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et celles relatives aux frais de l'instance. 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Cohen et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 5 avril 2024. Le juge des référés, signé F. Pascal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2306475_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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