TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306476_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023, la commune de Bonneville, représentée par son maire, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de tous occupants sans droit ni titre du parking du lac de Motte longue à Bonneville, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jour de l'audience en référé. Elle soutient que : - il y a urgence à ordonner une telle expulsion dès lors que le site est dépourvu d'équipements d'hygiène et qu'ont été installés des branchements électriques non sécurisés ; - cette mesure est utile ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 17 octobre 2023 en présence de M. Palmer, greffier d'audience, M. Pfauwadel a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 2. Il résulte de l'instruction que les personnes qui ont installé leurs véhicules et caravanes sur le parking du lac de Motte longue à Bonneville après une effraction de la clôture ne justifient d'aucun titre les habilitant à occuper cet espace du domaine public communal. Ainsi, la demande d'expulsion présentée par la commune de Bonneville ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Dans les conditions relatées par la commune qui ne sont pas contredites et qui mettent sérieusement en cause la sécurité et la salubrité publiques, l'évacuation des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à ces occupants sans droit ni titre d'évacuer sans délai le parking du lac de Motte longue à Bonneville dans le délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à tout occupant sans droit ni titre du parking du lac de Motte longue à Bonneville de quitter les lieux sans délai. Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune de Bonneville est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Bonneville et à tout occupant du parking du lac de Motte longue à Bonneville. Fait à Grenoble, le 17 octobre 2023. Le juge des référés, T. Pfauwadel Le greffier, M. Palmer La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2306476_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel