TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2306477_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, Mme B épouse A, représentée par Me Levildier, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie, dès lors que le préfet du Val-d'Oise lui a refusé le renouvellement de son droit au séjour et que ce refus la place dans une situation de précarité, en situation irrégulière, et enfin l'empêche de bénéficier des droits attachés à la régularité du séjour, notamment son droit de travailler qui lui a valu une fermeture administrative ; - il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée, au regard des articles L. 211-2 et L. 211-6 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il n'y a pas eu de communication des motifs de rejet malgré la demande présentée en ce sens ; * il n'y a pas eu de saisine préalable de la commission de titre de séjour au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'elle est présente sur le territoire français depuis 12 ans ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle a des attaches privées et familiales en France et qu'elle est intégrée professionnellement. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu de la requête. Il fait valoir qu'un titre de séjour au profit de la requérante est actuellement en cours de fabrication. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2306471, enregistrée le 12 mai 2023, par laquelle Mme B épouse A demande l'annulation de l'arrêté contesté. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gabarda, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 25 mai 2023 à 15 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de M. Gabarda, juge des référés ; - les observations orales de Me Leuildier, représentant Mme B épouse A qui fait valoir d'une part que le préfet ne produit aucune pièce à l'appui de l'exception de non-lieu à statuer qu'il oppose et d'autre part que Mme B dont le dernier récépissé arrive à expiration le 31 mai 2023 risque de se retrouver en situation irrégulière à compter de cette dernière date si le préfet ne lui délivre pas dans les meilleurs délais un nouveau récépissé valant droit au séjour provisoire. - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent, ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse A, ressortissante indienne née le 4 décembre 1981 et entrée sur le territoire français le 9 avril 2011 a été munie d'une carte de séjour pluriannuelle qui a expiré le 8 septembre 2021. Dans le cadre de sa demande de renouvellement de ce titre de séjour, elle a été mise en possession de plusieurs récépissés dont le dernier expire le 31 mai 2023. En l'absence de réponse de l'administration, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour. Sur l'exception de non-lieu opposée en défense : 2. Si le préfet du Val d'Oise fait valoir à l'appui de l'exception de non-lieu à statuer opposée qu'un " titre de séjour est en cours de fabrication ", il ne produit toutefois aucune pièce de nature à en justifier. Dans ces conditions, l'exception de non-lieu soulevée en défense ne saurait être accueillie. Sur les concluions à fin de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Sur l'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. En l'espèce, la requérante peut régulièrement se prévaloir de la présomption d'urgence dès lors qu'il n'est pas contesté que la décision implicite litigieuse a pour objet de lui refuser le renouvellement de son titre de séjour. En outre, le préfet du Val-d'Oise ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption d'urgence. Par suite, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code justice administrative est satisfaite. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 6. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État ". 7. En l'état de l'instruction, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision litigieuse dont la demande de communication des motifs est restée sans réponse, du vice de procédure résultant du défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et enfin de l'erreur manifeste d'appréciation sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 8. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet du Val d'Oise a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". 10. La présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de Mme B et de lui délivrer, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle sans qu'il soit nécessaire à ce stade de prononcer une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B épouse A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val d'Oise de réexaminer la situation de Mme B épouse A et de lui délivrer, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Article 3 : L'Etat versera à Mme B épouse A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait, à Cergy, le 26 mai 2023. Le juge des référés, signé O. Gabarda La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9526 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2306477_20230526
Données disponibles
- Texte intégral