TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 7 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306477_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, M. B A demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 250 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors qu'il perdra son emploi à l'expiration de son titre de séjour et qu'il se retrouvera en situation irrégulière avec un risque d'éloignement ;
- la mesure est utile dès lors qu'il ne dispose d'aucune autre voie pour obtenir un rendez-vous à la préfecture ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lutz, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant camerounais né en 1998, est titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 25 novembre 2023. Depuis le 17 juin 2023, il tente d'obtenir un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. En l'absence de rendez-vous disponible avant le 19 novembre 2023, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le requérant bénéficie d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " qui expire le 25 novembre 2023. M. A a commencé ses démarches bien avant l'expiration de son titre de séjour, justifie avoir effectué de nombreuses et vaines démarches en vue d'obtenir un rendez-vous depuis juin 2023 et fait état du risque de perdre son emploi auquel il est exposé. Par suite, la condition d'urgence doit être considérée comme caractérisée.
6. Par ailleurs, la mesure demandée est utile, ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
7. Il convient dès lors d'enjoindre au préfet des Yvelines de recevoir l'intéressé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il appartiendra lors de ce rendez-vous à l'autorité administrative de lui délivrer, si son dossier est complet, un récépissé de dépôt de demande de renouvellement de titre de séjour. Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée.
8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de fixer un rendez-vous à M. A en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 7 septembre 2023.
La juge des référés,
signé
F. Lutz
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE VERSAILLES
___________
M. B A
___________
Ordonnance du 19 septembre 2023
___________
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La présidente du tribunal,
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 7 septembre 2023, le tribunal a statué sur la requête enregistrée sous le numéro 2306477, présentée par M. B A.
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 741-11.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif () constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / () ".
2. L'ordonnance visée ci-dessus est entachée d'une erreur matérielle que la raison commande de corriger. Il y a lieu de corriger cette erreur conformément au dispositif ci-dessous.
O R D O N N E
Article 1er : Au point 1 de l'ordonnance et à l'article 1er du dispositif, les mots " préfet de l'Essonne " sont remplacés par " préfet des Yvelines ".
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 19 septembre 2023.
La présidente,
signé
Jenny Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
DTA_2306477_20230907
Données disponibles
- Texte intégral