TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 2 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306477_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Aachour, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pour une durée d'un an sur le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros toutes taxes comprises au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le signataire de la décision n'avait pas compétence pour le signer ; - les décisions sont insuffisamment motivées ; - le formulaire prévu à l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui a pas été remis. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bronnenkant en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bronnenkant, magistrate désignée ; - les observations de Me Daly, substituant Me Aaachour, avocat de M. B, absent. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, par un arrêté du 7 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. D C, sous-préfet de l'arrondissement de Saverne, dans le cadre de ses permanences, à l'effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire français et les mesures d'assignation à résidence. Le moyen sera écarté. 2. En deuxième lieu les décisions attaquées sont suffisamment motivées. 3. En troisième et dernier lieu, les dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent la remise aux étrangers assignés à résidence d'une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'une aide au retour. Elles imposent qu'elle leur soit communiquée au plus tard lors de leur première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Il en résulte que le défaut d'une telle information est sans incidence sur la légalité des décisions d'assignation à résidence contestées, laquelle s'apprécie à la date de leur édiction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté comme inopérant. 4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2023. La magistrate désignée, H. BronnenkantLa greffière, A. Slovencik La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Slovencik
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
DTA_2306477_20231002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel