TA135ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 5ème Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306477_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, M. D, représenté par Me Kouevi, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de le convoquer dès la notification du jugement à intervenir, et de procéder au réexamen de sa situation personnelle afin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente de la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir général de régularisation. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2023. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas défendu.0 Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lopa Dufrénot. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 1er août 1980, a sollicité le 13 avril 2023 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Cette demande a fait l'objet d'un arrêté du 23 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. D demande l'annulation de cet arrêté préfectoral. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. D, dont la copie du passeport fait apparaître une dernière entrée en France le 23 septembre 2018, sous couvert d'un visa de court séjour " entrées multiples " valable du 2 juillet 2018 au 2 octobre 2018, s'est marié le 24 avril 2021 avec Mme C B, ressortissante marocaine, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 17 août 2024. Il n'est pas contesté par le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit en défense, que l'intéressé vit en couple depuis février 2020 avec Mme B, ainsi qu'en attestent les mentions portées sur l'avenant au contrat de bail du 3 février 2020 versé aux débats. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que M. D, employé depuis le 1er décembre 2022 sous contrat à durée indéterminée, par la société ORPEA, en qualité d'auxiliaire de vie, justifie d'une réelle insertion socioprofessionnelle. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée de la vie familiale de plus de trois ans à la date de la décision attaquée, et nonobstant la circonstance que M. D entrerait dans les catégories d'étrangers ouvrant droit au regroupement familial, la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour doit être regardée comme ayant porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels elle a été prise. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l'article 6 aliéna 1-5 de l'accord franco-algérien. Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. D est dès lors fondé à demander l'annulation de la décision du 23 juin 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, de celle prise à la même date lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Le motif d'annulation ci-dessus retenu implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, la délivrance à M. D d'un titre de séjour. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat les sommes demandées par le requérant, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1err : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 juin 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. D un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Kouevi. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistés de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. La présidente-rapporteure, signé M. LOPA DUFRENOTL'assesseure la plus ancienne, signé A. NIQUET Le greffier, signé P. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2306477_20231026
Données disponibles
- Texte intégral