TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 2 août 2023
- ECLI
- DTA_2306478_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Mbuli Bonyengwa, demande au tribunal : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de son transfert aux autorités croates ; 3°) d'enjoindre à ce préfet de l'admettre au séjour en vue du dépôt de sa demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il méconnait les dispositions des articles L. 571-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les dispositions de l'article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 interdit de transférer vers un autre Etat membre un demandeur d'asile qui y a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, dûment exécutée vers un Etat non membre de l'Union européenne ; - il est entaché d'erreur de droit dès lors que la Croatie connait des défaillances systémiques. Des pièces, enregistrées le 19 juillet 2023, ont été produites par le préfet du Nord. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Piou en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Piou, magistrate désignée ; - les observations de M. B ; - le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant congolais né à Kinshasa le 5 janvier 1999, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 28 juin 2023 décidant de son transfert aux autorités croates. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président./ () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, est suffisamment motivée, au sens de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise notamment le règlement précité du 26 juin 2013 et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne, en outre, que M. B a été enregistré en qualité de demandeur d'asile en Grèce à trois reprises, ce qu'il a reconnu lors de son entretien individuel du 2 mai 2023, puis en Croatie le 5 avril 2023 où ses empreintes ont également été relevées pour franchissement irrégulier de frontières, que la Grèce ne peut être tenue pour responsable de sa demande d'asile eu égard aux conditions de renvoi constatées dans cet Etat membre, que la Croatie est ainsi responsable de l'examen de sa demande d'asile et que les autorités de cet Etat ont implicitement accepté sa reprise en charge. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait. 5. En deuxième lieu, si le requérant soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 571-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'assortit son moyen d'aucune précision de nature à permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut, par suite, qu'être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B est en couple avec une compatriote, demandeuse d'asile en Grèce, et père de quatre enfants dont un l'accompagne sur le territoire français, un réside auprès de sa mère en Grèce et deux au Congo. Si le requérant fait état de la présence de son frère sur le territoire français, où il ne déclare être arrivé que très récemment, le 17 avril 2023, il n'établit pas par les seules pièces produites l'intensité de leurs liens, alors que ce frère réside en France depuis au moins cinq années. Par ailleurs, cette décision ne conduit pas à l'éloigner de son enfant qui l'accompagne sur ce territoire. S'il soutient qu'il serait isolé en cas de retour en Croatie, cette circonstance ne suffit pas, compte tenu de ce qui précède, à caractériser l'existence d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. () 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ ()". Par ailleurs, aux termes de l'article 17 de ce même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. /() /2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 9. D'une part, si le requérant invoque l'existence de défaillances systémiques en Croatie et fait état de conditions inhumaines de traitement des demandeurs d'asile, qu'il indique avoir lui-même subies, il ne fournit toutefois aucun élément probant de nature à établir la réalité des dysfonctionnements invoqués. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait être pris en charge en Croatie et voir sa demande d'asile dûment examinée. D'autre part, la situation personnelle de M. B, telle qu'elle a été exposée au point 7, ne révèle l'existence d'aucun motif humanitaire au sens des dispositions précitées de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et d'aucun élément qui justifierait que sa demande d'asile soit examinée par la France. Par suite, le préfet du Nord n'a ni méconnu les dispositions de l'article 17 de ce règlement ni celles de son article 3 précité en prenant la décision litigieuse. 10. En cinquième et dernier, aux termes de l'article 19 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 : " ()/ 2. Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, cessent si l'État membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'État membre responsable. / Toute demande introduite après la période d'absence visée au premier alinéa est considérée comme une nouvelle demande donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'État membre responsable./ 3. Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, points c) et d), cessent lorsque l'État membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres en exécution d'une décision de retour ou d'une mesure d'éloignement délivrée à la suite du retrait ou du rejet de la demande./ Toute demande introduite après qu'un éloignement effectif a eu lieu est considérée comme une nouvelle demande et donne lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'État membre responsable ". 11. A supposer que l'intéressé ait entendu se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions afin de soutenir que la décision portant transfert aux autorités croates serait entachée d'une erreur de droit au motif que cet Etat ne serait plus responsable de sa demande d'asile, il n'établit toutefois pas qu'il aurait fait l'objet d'une mesure d'éloignement qui aurait été exécutée, ainsi qu'il le soutient. Par ailleurs, M. B ne soutient ni même n'allègue avoir quitté le territoire de l'Union européenne pendant au moins trois mois. Par suite, l'erreur de droit, telle qu'elle est soulevée, ne peut qu'être écartée. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de son transfert aux autorités croates. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Mbuli Bonyengwa et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2023. La magistrate, Signé C. PIOU La greffière, Signé F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 août 2023
Référence
DTA_2306478_20230802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel