TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306478_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre le 30 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nanterre. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - l'auteur de l'acte n'avait pas compétence pour le signer ; - la décision ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hélène Bronnenkant en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2023. M. A, représenté par Me Hentz, conclut aux mêmes fins et demande de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros toutes taxes comprises au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que la décision méconnaît l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qu'elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de Saône-et-Loire n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la légalité de la décision attaquée : 1. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-1 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ". 2. La décision fixant le pays de renvoi d'un étranger frappé d'une interdiction judiciaire du territoire français ayant le caractère d'une mesure de police est notamment soumise aux dispositions précitées des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, qui impliquent que l'intéressé ait été averti de la mesure que l'administration envisage de prendre, des motifs sur lesquels elle se fonde et qu'il bénéficie d'un délai suffisant pour présenter ses observations. 3. Un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. Le respect, par l'autorité administrative compétente, de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, constitue une garantie pour l'étranger devant être éloigné. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait été mis à même de présenter des observations sur la décision portant fixation du pays de renvoi litigieuse préalablement à son édiction. Par suite, M. A, qui a été privé d'une garantie, est fondé à soutenir que la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 4 septembre 2023. Sur les frais liés au litige : 6. En premier lieu, il appartient à l'avocat désigné d'office qui entend obtenir le versement à son profit de la somme mise à la charge de la partie perdante de formuler expressément, au besoin dans ses écritures, une demande tendant à l'attribution de l'aide juridictionnelle provisoire à son client si celui-ci ne l'a pas fait. Le juge ne peut décider que les sommes mises à la charge de la partie perdante seront versées à cet avocat dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans avoir, au préalable, admis son client au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, sans préjudice de la décision définitive du bureau d'aide juridictionnelle. 7. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait déposé une demande d'aide juridictionnelle. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que Me Hentz, avocate désignée d'office, aurait formé une telle demande au profit de son client. Par suite, Me Hentz ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. 8. En second lieu, M. A a été représenté à l'audience par un avocat commis d'office, Me Hentz, qui figurait sur la liste des avocats de permanence désignés d'office établie par le bâtonnier. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 4 septembre 2023 du préfet de Saône-et-Loire est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Saône-et-Loire. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Prononcé en audience publique le 18 septembre 2023. La magistrate désignée, H. C La greffière, S. Soltani La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Soltani
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2306478_20230918
Données disponibles
- Texte intégral