TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2306478_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juillet 2023 et le 27 janvier 2025, M. E C, représenté par Me Di Nicola, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 20 juillet 2023 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial présentée en faveur de sa fille, Mme A G C ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône d'autoriser le regroupement familial au bénéfice de sa fille, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnait les dispositions des articles L. 434-1 à L. 434-4 du convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il remplit toutes les conditions pour l'octroi du regroupement familial. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Elle soutient qu'elle a fait droit à la demande de regroupement familial par une décision du 19 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Boulay, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant ivoirien né le 1er avril 1980 à Yopougon (Cote d'Ivoire), a déposé, le 20 janvier 2023, une demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille, A D, née le 8 octobre 2021. Cette demande a été implicitement rejetée par une décision de la préfète du Rhône le 20 juillet 2023, dont le requérant demande l'annulation. 2. Il est constant que le 19 octobre 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Rhône a accordé le regroupement familial que M. C sollicitait au profit de sa fille. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de regroupement familial au profit de sa fille et à ce qu'il soit enjoint à la préfète de lui accorder le regroupement familial sollicité. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. C. Article 2 : L'État versera à M. C la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme B, première vice-présidente, Mme Bardad, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. La rapporteure, P. Boulay La première vice-présidente, D. B La greffière, F. Abdillah La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2306478_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel