TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306479_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Nkoghe, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet du Finistère, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'examiner sa situation sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite : son récépissé expire le 10 décembre 2023 et son employeur sera contraint de mettre fin à son contrat de travail ; la perte de son emploi le prive du fondement de sa demande ; - malgré les diligences de son employeur, la préfecture fait preuve d'inertie dans l'instruction de sa demande ; il n'a pu obtenir de rendez-vous en préfecture pour faire enregistrer sa demande ; - il remplit toutes les conditions pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 3 de l'accord franco-marocain. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête et à ce que M. B soit condamné à une amende d'un euro symbolique en application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - M. B a été reçu en sous-préfecture de Brest le 11 septembre 2023 et il lui a été remis un récépissé de demande de titre de séjour, le temps que son employeur dépose une demande d'autorisation de travail ; la nécessité d'obtenir cette autorisation pour que lui soit délivré un titre de séjour lui a été explicitement précisée, de même que les modalités de transmission des documents en cause ; - M. B n'a toutefois transmis ni autorisation de travail pour compléter son dossier, ni même récépissé de la demande d'autorisation de travail déposée par son employeur sur la plateforme dédiée ; - l'intéressé ne peut, en l'état, prétendre à la délivrance d'un titre de séjour salarié ; il lui appartient de transmettre l'autorisation de travail requise par les textes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un ressortissant étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, à bénéficier des prestations sociales et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande d'admission au séjour ou de renouvellement de son titre de séjour et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement puis au traitement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. En l'espèce, M. B, ressortissant marocain né le 13 mars 1996, est entré en France le 17 septembre 2019, sous couvert d'un visa long séjour étudiant d'un an valant titre de séjour. Il s'est vu délivrer un titre de séjour étudiant le 16 novembre 2020, régulièrement renouvelé et, en dernier lieu, une carte de séjour mention " recherche d'emploi et création d'entreprise ", valable jusqu'au 26 juillet 2023. Il a signé un contrat à durée indéterminée le 15 décembre 2022, et a sollicité, à l'expiration de son titre en cours de validité, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, avec changement de statut. Il a été reçu en rendez-vous au sein de la sous-préfecture de Brest, le 11 septembre 2023, aux termes duquel son dossier a été enregistré, un récépissé valable jusqu'au 10 décembre 2023 lui a été délivré et une pièce complémentaire, à savoir le dossier de demande d'autorisation de travail, lui a été demandée, avec précision de l'adresse courriel à laquelle transmettre la pièce à réception. Si, par la présente requête, M. B demande qu'il soit enjoint au préfet du Finistère d'instruire sa demande, il ne justifie pas que son employeur a effectivement déposé, sur la plateforme dédiée, un dossier de demande d'autorisation de travail, pas davantage qu'il ne justifie avoir vainement sollicité la préfecture du Finistère d'une demande de prolongation de son récépissé. Dans ces conditions, M. B n'apporte pas les éléments de nature à établir l'utilité de la mesure sollicitée ni l'urgence qu'il y aurait à l'ordonner, pas davantage qu'il ne justifie remplir, à la date de la présente ordonnance, satisfaire aux conditions de délivrance d'un titre de séjour mention " salarié ". 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les conclusions du préfet du Finistère aux fins de condamnation de M. B à une amende pour recours abusif : 6. Le pouvoir d'infliger une amende pour recours abusif sur le fondement des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative constitue un pouvoir propre du juge. Les conclusions présentées à ce titre par le préfet du Finistère sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Finistère au titre de l'article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Finistère. Fait à Rennes, le 21 décembre 2023. Le juge des référés, signé O. Thielen La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2306479_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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