TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA78 · Reconduites à la frontière — 7 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306480_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 7 août 2023, le président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles la requête présentée par M. C A. Par cette requête, enregistrée le 7 août 2023, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2023 par lequel le préfet de police de Paris a décidé son transfert aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande de protection internationale ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris d'enregistrer sa demande d'asile. Il soutient que : - il est hébergé par des proches ; - les autorités allemandes n'ont pas porté l'attention nécessaire à sa demande d'asile ; - il craint des persécutions en cas de retour en Turquie pour des raisons politiques ; - en cas de retour en Allemagne, il risque d'être remis aux autorités turques. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Geismar pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 août 2023 : - le rapport de Mme Geismar ; - les observations de Me Collet, avocat désigné d'office représentant M. A, assisté de M. B, interprète en langue turque, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et fait valoir en outre que : - le préfet ne démontre pas l'acceptation, par l'Allemagne, du transfert de l'intéressé, le document produit étant illisible ; - le requérant a vécu la majeure partie de sa vie en Allemagne, où il a suivi sa scolarité, et n'a vécu en Turquie que deux années, entre 2005 et 2007 ; - la demande d'asile de l'intéressé devrait être examinée par la France sur le fondement de l'article 18-1 D du règlement (UE) n° 604/2013dit Dublin ; - les observations de M. A ; - le préfet de police de Paris n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant turc né le 1er mai 1984, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile, le 27 juin 2023, auprès des services du préfet de police de Paris. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. A avaient été relevées les 29 novembre 2016 et 27 février 2023 par les autorités de contrôle compétentes en Allemagne à l'occasion de l'enregistrement d'une demande de protection internationale dans ce pays. Les autorités allemandes, saisies le 13 juillet par le préfet de police de Paris d'une demande de reprise en charge de M. A, ont accepté la requête du préfet, le 17 juillet 2023. Par un arrêté du 25 juillet 2023, le préfet de police de Paris a décidé de transférer M. A aux autorités allemandes. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du premier paragraphe de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 : " L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur () ".. Aux termes de l'article 26 de ce règlement : " 1. Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale ". Il résulte de ces articles que la saisine de cet autre État membre ainsi que son accord sont nécessaires avant de pouvoir prendre envers un étranger une décision de transfert. 3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué, que conteste M. A au cours de l'audience publique, que les autorités allemandes auraient été saisies d'une demande de prise en charge le concernant le 13 juillet 2023, et qu'elles auraient fait connaitre leur accord le 17 juillet suivant. Toutefois, le préfet de police ne produit pas de document établissant l'existence de cet accord, remis en cause par le requérant. A cet égard, le seul document produit pas le préfet qui comporte un en-tête allemand, est illisible et ne saurait être de nature à en justifier. Dès lors, et dans la mesure où le préfet de police de Paris ne démontre pas que l'Allemagne a donné son accord au transfert litigieux, M. A est fondé à soutenir qu'il méconnait les stipulations précitées. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2023 prononçant son transfert aux autorités allemandes, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 25 juillet 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2023. La magistrate désignée, signé M. Geismar Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
DTA_2306480_20230907
Données disponibles
- Texte intégral