TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 5 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306481_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023, l'association " One Voice ", prise en la personne de sa présidente en exercice, représentée par Me Robert de l'AARPI Géo Avocats, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes et à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) Provence-Alpes-Côte d'Azur de suspendre la délivrance de tout permis d'exportation ou certificat de réexportation des orques (Inouk, Wikie, Moana et Keijo) sollicité par la société Marineland ou le groupe " Parque Reunidos ", jusqu'à ce que leur état de santé le permette ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'association soutient que : - sa requête est recevable ; - les mesures sollicitées se rattachent à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative ; - il y a urgence à prendre les mesures sollicitées (suspendre, à titre conservatoire, la délivrance de tout permis d'exportation tant que l'état de santé des orques ne sera pas caractérisé et tant qu'il ne sera pas établi que le transport est possible), qui sont utiles, ne font obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; - si le tribunal a été saisi d'une demande identique par la requête n°2305005, qui a fait l'objet d'une ordonnance en date du 17 octobre 2023 prise par le juge des référés, les circonstances de fait nouvelles (notamment : mort de l'orque " Moana " et confirmation du transfert des autres orques vers le Japon dans la nuit du 9 au 10 janvier 2024) rendent encore plus nécessaires au soutien des conclusions de ladite requête les mesures sollicitées par la présente requête. Par un mémoire enregistré le 4 janvier 2024, l'association " One Voice ", prise en la personne de sa présidente en exercice, représentée par Me Robert de l'AARPI Géo Avocats, entend se désister des conclusions de sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. L'association " One Voice " demandait initialement au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes et à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) Provence-Alpes-Côte d'Azur de suspendre la délivrance de tout permis d'exportation ou certificat de réexportation des orques (Inouk, Wikie, Moana et Keijo) sollicité par la société Marineland ou le groupe " Parque Reunidos ", jusqu'à ce que leur état de santé le permette. Sur le désistement : 3. Par un mémoire enregistré le 4 janvier 2024, l'association " One Voice " a déclaré se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association " One Voice ". Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " One Voice ". Copie pour information sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) Provence-Alpes-Côte d'Azur. Fait à Nice, le 5 janvier 2024. Le juge des référés, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
DTA_2306481_20240105
Données disponibles
- Texte intégral