TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306482_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Kwemo, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé lui permettant de séjourner régulièrement sur le territoire français dans l'attente de la décision à intervenir sur sa demande d'autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux semaines à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - elle est entrée en France le 3 octobre 2019 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valable du 25 septembre 2019 au 25 septembre 2020 ; elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 16 octobre 2021 et s'est vu remettre une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'en mars 2022 ; le 10 juillet 2022, la préfecture lui a délivré une nouvelle attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 7 octobre 2022 en lui demandant de compléter son dossier ou le cas échéant de confirmer qu'elle n'était plus étudiante ; elle a alors précisé qu'elle avait achevé ses études et qu'elle recherchait un emploi et a demandé à ce titre une autorisation provisoire de séjour ; son dossier de demande de renouvellement de son titre étudiant a été clôturé et une attestation de prolongation d'instruction lui a été délivrée jusqu'au 8 novembre 2022 ; elle a procédé au dépôt de sa demande d'autorisation provisoire de séjour le 26 août 2022 sur le site internet de la préfecture qui ne l'a informée que plusieurs mois plus tard qu'elle aurait dû utiliser la plateforme " démarches simplifiées ", ce qu'elle a fait en janvier 2023, sans obtenir aucune réponse, son dossier apparaissant toujours comme étant " en construction " ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle ne dispose d'aucune autorisation de séjour lui permettant de faire ses recherches d'emploi ; - la mesure sollicitée est utile pour disposer d'un récépissé le temps que la préfète statue sur sa demande de carte de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il ressort des pièces jointes à la requête que Mme A a déposé, le 2 janvier 2023, une demande de délivrance d'un titre de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", conformément aux mentions de l'attestation de dépôt délivrée le même jour par la plateforme " démarches simplifiées ", qui indique également que l'état du dossier est " déposé, en attente d'examen par l'administration ". Ainsi Mme A a pu effectivement présenter sa demande de renouvellement de ses droits au séjour. Faute de réponse de l'administration dans un délai de trois mois, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée dès le 2 avril 2023 en vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A sont de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet. Elles doivent en conséquence être rejetées. 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que Mme A présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 26 juillet 2023. La juge des référés, Signé : C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2306482_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA