TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306482_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, Mme B C épouse D, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a renouvelé son assignation à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - le préfet du Haut-Rhin a commis une erreur de droit, faute d'apporter la preuve d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris à son encontre ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hélène Bronnenkant en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme F a été entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2023. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse D, ressortissante algérienne née en 1989, a fait l'objet d'un arrêté du 5 janvier 2023 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par l'arrêté attaqué du 11 septembre 2023, le préfet du Haut-Rhin a décidé de prolonger son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de la requérante à l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de l'arrêté renouvelant l'assignation à résidence : 3. En premier lieu, la décision, signée le 11 septembre 2023 par Mme E A, cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement, en vertu d'une délégation accordée le 21 août 2023 et publiée le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, n'est pas entachée d'incompétence. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". En outre, aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ". 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a fait l'objet par arrêté du 5 janvier 2023 d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, avec un délai de départ volontaire de 30 jours expiré à la date de la décision attaquée. Elle se trouvait donc dans le cas où le préfet pouvait édicter à son encontre une mesure de renouvellement de son assignation à résidence sur le fondement des dispositions précitées. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit pour ce motif manque également en fait et doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 733-1 : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage ". Il ressort de la décision attaquée qu'elle impose à Mme C épouse D à titre de mesure de contrôle, de se présenter tous les lundis entre 9h00 et 11h15 auprès des services de la police aux frontières de Mulhouse. Si la requérante soutient que cette obligation serait disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, elle se borne à se prévaloir d'une adresse stable et régulière, sans produire d'éléments de nature à contester la fréquence des obligations de pointage imposées. Par suite, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. D E C I D E : Article 1 : Mme C épouse D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme C épouse D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse D, à Me Airiau et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. La magistrate désignée, H. F La greffière, S. Soltani La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Soltani
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2306482_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel