TA135ème Chambre5ème Chambre
TA13 · 5ème Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306483_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 11 juillet 2023 et le 8 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Belotti, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire lui permettant de travailler à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de à procéder à un nouvel examen se sa situation et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation de séjour lui permettant de travailler, à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de la circulaire n° NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012 ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée en tant qu'elle porte refus d'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours ; - elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas un délai supérieur à 30 jours pour quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, - et les observations de Me Belotti.. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de nationalité philippine, né le 24 août 1994, a sollicité le 3 février 2023 son admission exceptionnelle au séjour par le travail. Cette demande a fait l'objet d'un arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté préfectoral. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. L'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui des relations entre le public et l'administration. Il vise également les faits qui en constituent le fondement, à savoir le motif de la demande présentée par M. A, les circonstances de l'entrée et du séjour de l'intéressé en France ainsi que sa situation personnelle et familiale. Il précise en outre, que le requérant n'établit pas l'existence d'une des protections envisagées par les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile contre une obligation de quitter le territoire. Par suite, et dès lors que le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de la requérante, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de la situation de M. A doivent être écartés. 4, En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 5, D'une part, M. A, déclare être entré en France en 2014 et s'y maintenir continûment depuis lors, Toutefois, cette durée alléguée de séjour, qui est d'ailleurs relative, ne constitue pas en elle-même un motif exceptionnel d'admission au séjour et résulte, pour partie, de son maintien irrégulier sur le sol français malgré une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 9 juillet 2021 et dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal du 14 décembre 2021 et une ordonnance de la Cour administrative d'appel de Marseille du 27 juin 2022. Par ailleurs, s'il soutient que le centre de sa vie privée et familiale se trouve désormais en France dès lors qu'y résident son épouse et son fils né le 19 juin 2021 à Marseille, il ressort des pièces du dossier que son épouse, également de nationalité philippine, est en situation irrégulière. Alors que le droit au respect de la vie privée et familiale ne saurait s'interpréter comme comportant, pour un Etat, l'obligation générale de respecter le choix, pour un couple marié ou non, d'établir sa résidence sur son territoire, M. A ne fait état d'aucun obstacle majeur l'empêchant de reconstituer la cellule familiale dans son pays d'origine, Les Philippines, pays dont son épouse et leur fils ont la nationalité et où il a vécu selon ses dires jusqu'à l'âge de 19 ans. Par suite, l'intéressé ne peut être regardé comme faisant état de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. 6, D'autre part, M. A fait valoir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à son expérience dans le secteur de l'aide à domicile en tant qu'employé de maison et à ses nombreux contrats de travail à durée indéterminée à temps partiel qui lui permettent de dégager un revenu supérieur au salaire minimum de croissance. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de ses bulletins de salaires chèque emploi service universel et de ses avis d'impôts sur le revenu, qu'entre 2017 et 2019, M. A percevait un salaire inférieur au salaire minimum de croissance. S'il ressort également des pièces du dossier que depuis 2020 il perçoit une rémunération supérieure au salaire minimum de croissance, cette circonstance, à elle seule, ne permet pas de considérer qu'il justifie d'un motif exceptionnel, au regard de son expérience et de ses qualifications, de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " et, par suite, de nature à démontrer que le préfet du Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant une admission exceptionnelle au séjour. 7, En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Les éléments relatifs à la vie personnelle, professionnelle et familiale de M. A exposés ci-dessus ne sont pas de nature à établir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait, en prenant la décision contestée, méconnu les dispositions et stipulations précitées ni même entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 9. En quatrième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 dès lors que cette circulaire se borne à énoncer des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours : 10. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance du titre de séjour demandé n'étant pas illégale, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français sous trente jours doit être écartée. 11. En deuxième lieu, les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre d'un ressortissant étranger est assortie d'un délai d'une durée de trente jours, qui peut exceptionnellement être supérieur, pour satisfaire à cette obligation. Il en résulte que l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde ce délai de trente jours, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger n'a présenté aucune demande tendant à ce que ce délai soit prolongé pour tenir compte des particularités éventuelles de sa situation. 12. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier ni même des écritures du requérant qu'il aurait présenté une demande en ce sens. Par suite, le moyen doit donc être écarté. 13. En troisième lieu, eu égard à ce qu'il a été dit au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être également écarté. 14. En dernier lieu, eu égard aux éléments de sa situation personnelle, professionnelle et familiale rappelés aux points 5 et 6, c'est sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas accordé au requérant un délai de départ volontaire supérieur au délai de droit commun de trente jours. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à la condamnation de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1err : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistés de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. La présidente-rapporteure, Signé M. LOPA DUFRENOTL'assesseure la plus ancienne, Signé A. NIQUET Le greffier, Signé P. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef N°2306483
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2306483_20231026
Données disponibles
- Texte intégral