TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Partielle
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2306483_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, Mme A, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs C A, E A, D A et B A, représentée par Me Malabre, demandent au juge des référés : 1°) de condamner l'Etat à leur verser une provision totale de 80 000 euros, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, en réparation des préjudices subis du fait du retard avec lequel les visas de long séjour ont été délivrés à ses quatre enfants ; 2°) d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la réclamation préalable et de la capitalisation de ces intérêts ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 400 euros au titre des frais irrépétibles. Elle soutient que : - l'illégalité des refus de visa opposés aux quatre enfants et de la décision du président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 16 juin 2021, ainsi que le retard à exécuter l'ordonnance de référé du tribunal du 26 juillet 2021 constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat, de sorte que l'obligation dont elle se prévaut n'est pas sérieusement contestable ; - entre les refus de visa opposés le 9 juin 2019 et la délivrance des visas en août 2021, il s'est écoulé deux ans et trois mois, soit un délai anormalement long fautif et à l'origine de préjudices ; - ces préjudices peuvent être évalués à des sommes non sérieusement contestables de 30 000 euros pour le préjudice matériel de la requérante et, pour les préjudices moraux et troubles dans les conditions d'existence, à 10 000 euros pour Mme A et 10 000 euros pour chacun des enfants. La requête a été transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 23 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 juin 2023 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rimeu pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de provision : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. () ". Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 2. Pour demander la condamnation de l'Etat au paiement d'une provision, la requérante soutient que constituent des fautes engageant la responsabilité de l'administration, d'une part, l'illégalité des refus de visa opposés aux quatre enfants par l'autorité consulaire et des décisions rejetant les recours formés contre ces refus, d'autre part, le retard à exécuter l'ordonnance de référé du tribunal du 26 juillet 2021, et enfin le délai anormalement long séparant les premiers refus de visa illégaux et la délivrance effective desdits visas, et que ces fautes créent une obligation non sérieusement contestable pour l'Etat de procéder à l'indemnisation des préjudices subis. En ce qui concerne la responsabilité : 3. Il résulte de l'instruction que Mme A, ressortissante guinéenne reconnue réfugiée en France, a sollicité des visas de long séjour au titre de la réunification familiale pour ses quatre enfants mineurs E, C, B et D le 9 avril 2019. Ces demandes ont été rejetées par l'autorité consulaire française à Conakry le 7 octobre 2019 et le recours formé contre ce refus a été rejeté par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 8 janvier 2020. Une seconde demande a été enregistrée en mars 2020, laquelle a été implicitement rejetée par l'autorité consulaire. Le recours formé contre ce refus implicite a été rejeté comme manifestement mal fondé par une décision du président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 16 juin 2021. Par une ordonnance du 26 juillet 2021, le juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de cette dernière décision du 16 juin 2021 et constaté que le ministre avait donné instruction de délivrer les visas sollicités le 19 juillet 2021. Lesdits visas ont été effectivement délivrés les 19 août et 18 novembre 2021. 4. Il résulte de l'instruction que les refus de visa opposés aux quatre enfants mineurs de Mme A étaient contraires au droit à la réunification familiale des réfugiés garanti par l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Ces illégalités constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat. En ce qui concerne les préjudices : 5. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la période pendant laquelle les quatre enfants de Mme A ont été illégalement privées de visa d'entrée en France court du 7 octobre 1919, date des refus de visa, après une durée d'instruction desdites demandes de six mois, ce qui n'est pas anormalement long, au 18 novembre 2021, date de délivrance du dernier des quatre visas, soit une période de deux ans et un mois. 6. D'une part, la requérante soutient qu'elle aurait dû bénéficier pendant cette période des allocations familiales, du complément familial, de l'allocation de rentrée scolaire, de l'aide personnalisée au logement et de la prime d'activité calculées en prenant en compte la présence à ses côtés de ses quatre enfants. Toutefois, le versement de ces allocations est lié aux coûts de la vie familiale, de la rentrée scolaire et de logement en France. Ainsi la requérante ne justifie pas d'un préjudice matériel non sérieusement contestable. 7. En revanche d'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 4, en raison des fautes de l'Etat, Mme A et ses quatre enfants ont été illégalement séparées pendant une durée de deux ans et un mois. La requérante est donc fondée à soutenir qu'elle et chacune de ses filles ont subi des troubles dans leurs conditions d'existence, ainsi qu'un préjudice moral, dont le montant non sérieusement contestable peut être évalué à 1 000 euros pour chacune d'entre elle. 8. Il résulte de tout ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser, à titre de provision, une somme de 1 000 euros à Mme F A, une somme de 1 000 euros à C A, une somme de 1 000 euros à E A, une somme de 1 000 euros à D A et une somme de 1 000 euros à B A. Sur les intérêts et leur capitalisation : 9. Il ressort des pièces du dossier que la réclamation préalable a été réceptionnée par le consul général de France à Conakry le 25 août 2021. Dans ces conditions, Mme A est fondée à demander que les sommes mentionnées au point 8 portent intérêt au taux légal à compter du 25 août 2021. Ces intérêts seront capitalisés au 25 août 2022 et à chaque échéance annuelle ultérieure. Sur les frais liés au litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser, à titre de provision, une somme de 1 000 euros à Mme F A, une somme de 1 000 euros à C A, une somme de 1 000 euros à E A, une somme de 1 000 euros à D A et une somme de 1 000 euros à B A. Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 25 août 2021 et les intérêts seront capitalisés au 25 août 2022 et à chaque échéance annuelle ultérieure. Article 2 : L'Etat versera à Mme F A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 29 mars 2024. La juge des référés, S. RIMEU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2306483_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel