TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA95 · Reconduite à la frontière — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2306484_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 12 et 15 mai 2023, M. B A, représenté par Me Balling, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par un autorité incompétente ; - il est illégal dès lors que l'interdiction définitive du territoire dont il fait l'objet a été relevée. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 mai 2023 : - le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, - et les observations de Me Balling, représentant M. A. . La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; () ". 2. Aux termes de l'article 131-30 du code pénal : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d 'un crime ou d'un délit. L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l 'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion. Lorsque l'interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d'exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. L'interdiction du territoire français prononcée en même temps qu'une peine d'emprisonnement ne fait pas obstacle à ce que cette peine fasse l'objet, aux fins de préparation d'une demande en relèvement, de mesures de semi-liberté, de placement à l 'extérieur, de placement sous surveillance électronique ou de permissions de sortir ". Aux termes de l'article 702-1 du code de procédure pénale : " Toute personne frappée d'une interdiction, déchéance ou incapacité ou d'une mesure de publication quelconque résultant de plein droit d'une condamnation pénale ou prononcée dans le jugement de condamnation à titre de peine complémentaire peut demander à la juridiction qui a prononcé la condamnation ou, en cas de pluralité de condamnations, à la dernière juridiction qui a statué, de la relever, en tout ou partie, y compris en ce qui concerne la durée, de cette interdiction, déchéance ou incapacité () ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative peut décider l'assignation à résidence d'un étranger faisant l'objet d'une interdiction du territoire à titre de peine complémentaire lorsqu'il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais si son éloignement demeure une perspective raisonnable. Il résulte par ailleurs de l'article 702-1 du code de procédure pénale, que toute personne frappée d'une interdiction du territoire prononcée dans le jugement de condamnation à titre de peine complémentaire peut demander à la juridiction qui a prononcé la condamnation ou, en cas de pluralité de condamnations, à la dernière juridiction qui a statué, de la relever de cette interdiction. Il s'en déduit que, même dans l'hypothèse où l'étranger a été condamné à plusieurs reprises à des peines assorties de mesures complémentaires d'interdiction du territoire, le relèvement de l'interdiction du territoire français prononcée par la juridiction qui a prononcé la condamnation, ou, en cas de pluralité de condamnations, par la dernière juridiction qui a statué, fait obstacle à ce que soit prise une mesure d'assignation à résidence sur le fondement du 7° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. La décision querellée, fondée sur le 7° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, vise dans ses motifs l'interdiction définitive du territoire français prononcée à l'encontre de M. A, comme peine complémentaire, par la chambre des appels correctionnel de Paris le 29 juin 2010. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce dernier a fait l'objet, à plusieurs reprises, de peines complémentaires d'interdiction définitive du territoire dont, en dernier lieu, celle prononcée par le tribunal correctionnel de Nanterre le 9 février 2012. Or, M. A en a obtenu le relèvement par jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 18 novembre 2022. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que ce relèvement de l'interdiction judiciaire du territoire français prononcée à l'encontre du M. A, qui concerne nécessairement toutes les peines complémentaires ayant cet objet auxquelles il a antérieurement été condamné, a ainsi eu pour effet de priver de base légale la décision attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assigné M. A à résidence pour une durée de quarante-cinq jours est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé T. BertonciniLa greffière, Signé S. Hervé-Agbodjan La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2306484
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2306484_20230522