TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306484_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 25 septembre 2023 en présence de Mme Siamey, greffière d'audience, M. Rees a lu son rapport. Aucune des parties n'était présente ou représentée. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Il résulte de l'instruction que M. A a, le 20 mars 2023, sollicité du préfet de la Moselle le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant avec un changement de statut en qualité de salarié. Par ailleurs, M. A fait état d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale qu'il aurait ultérieurement adressée au préfet de la Moselle. M. A, qui dirige ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions précitées contre une seule décision implicite de rejet, n'indique pas à laquelle de ces deux demandes distinctes se rapporte cette unique décision. En l'absence de désignation de leur objet exact, qu'il n'appartient pas au juge des référés d'énoncer en lieu et place du requérant, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions de M. A tendant au prononcé d'une injonction. 3. Eu égard à ce qui précède, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 26 septembre 2023. Le juge des référés, P. Rees La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2306484_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA