TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2306486_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023, Mme A C, représentée par Me Le Targat, avocat, associé de la société civile professionnelle (SCP) Armandet-Le Targat, demande au juge des référés d'ordonner une expertise afin de constater les désordres affectant sa propriété située au 3C, rue du Colombiers, sur le territoire de la commune de Baillargues (34670). Elle soutient que les refoulements d'eaux usées sur le parking et à l'intérieur de son logement ont pour origine la vétusté du réseau public. Par des mémoires enregistrés le 20 novembre 2023 et le 15 décembre 2023, l'établissement public de coopération intercommunale Montpellier Méditerranée Métropole représenté par son président en exercice par Me Phelip, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme C, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il expose que la mesure d'instruction ne présente aucune utilité. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur l'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. L'utilité d'une mesure d'expertise ou d'instruction qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 3. La demande d'expertise présentée pour Mme C relative aux refoulements d'eaux usées sur le parking et à l'intérieur de son logement situé 3C, rue du Colombiers sur le territoire de la commune de Baillargues, présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Il y a lieu, dès lors, d'y faire droit dans les conditions précisées à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Mme C n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de Montpellier Méditerranée Métropole présentées sur ce fondement, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. B D, domicilié à la société CDT 34 2 avenue Montéroni d'Arbia Le Crès (34920), est désigné comme expert avec pour mission de : * se rendre sur les lieux, examiner l'immeuble situé 3C, rue du Colombiers sur le territoire de la commune de Baillargues et en constater l'état ; * constater et décrire avec précision l'état de l'immeuble ; * préciser la nature des désordres l'affectant, le cas échéant, dire s'ils portent atteinte à la destination de l'ouvrage ou s'ils le rendent impropre à sa destination ; * rechercher la ou les causes des débordements d'eaux usées, en particulier, s'il s'agit d'un défaut de conception, de vices cachés, du caractère inadapté des matériels utilisés, d'un défaut de mise en œuvre, d'une défectuosité d'un produit, d'une erreur dans sa manipulation, d'un défaut d'entretien ou de toutes autres causes et, le cas échant, la proportion de chacune de ces causes. * Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : L'expert déposera son rapport global en 2 exemplaires au greffe du tribunal administratif, dans un délai de six mois. Un exemplaire de ce rapport global sera notifié par l'expert à Mme C et la seule partie du rapport le concernant à chacun des défendeurs. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 4 : Les frais de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera les frais et honoraires. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à l'établissement public de coopération intercommunale Montpellier Méditerranée Métropole, à la Régie des Eaux de Montpellier, à la SAS Aqualter et à l'expert. Fait à Montpellier, le 5 mars 2024 Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 5 mars 2024 La greffière, E. Folio
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2306486_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel