TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2306486_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête enregistrée, sous le numéro 2306486, le 9 mai 2023, M. B A et Mme C D épouse A, représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 2 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 11 décembre 2022 de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant à
M. B A la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint étranger de ressortissante française ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa demandé dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer la demande dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de la sincérité et de l'effectivité de leur lien matrimonial ainsi que de leur projet de vie commune ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II- Par une requête enregistrée, sous le numéro 2306930, le 16 mai 2023, M. B A et Mme C D épouse A, représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a expressément rejeté le recours dirigé contre la décision du 11 décembre 2022 de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant à M. B A la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en qualité de conjoint étranger de ressortissante française ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa demandé dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer la demande dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de la sincérité et de l'effectivité de leur lien matrimonial ainsi que de leur projet de vie commune ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme D épouse A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Roncière,
- et les observations de Me Rodrigues Devesas.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 10 juin 1992, marié le 5 août 2021 à Gafsa (Tunisie) avec Mme C D, ressortissante française née le 13 mai 1977, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de française auprès de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie). Par une décision du
11 décembre 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision implicite puis par une décision expresse du 3 mai 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. M. A et Mme D épouse A demandent l'annulation de la décision implicite et de la décision expresse de la commission de recours.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2306486 et 2306930 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l'objet du litige :
3. Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A et de Mme D épouse A tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision implicite de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant à M. A un visa d'entrée et de long séjour en France doit être regardée comme dirigée contre la décision du 3 mai 2023 par laquelle la commission a expressément rejeté ce recours.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
5. Pour rejeter le recours dont elle était saisie, par sa décision du 3 mai 2023, la commission de recours s'est fondée sur le motif tiré de la circonstance que le contexte et l'absence de communauté de vie entre les époux conduisent à douter de la réalité du projet matrimonial des intéressés, sans autre but que l'obtention d'un droit au séjour en France.
6. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public () ". Il appartient en principe à l'autorité consulaire de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie.
7. Pour établir le caractère complaisant du mariage des requérants, qui aurait été contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale, dans le seul but de faciliter l'établissement en France du demandeur de visa, le ministre de l'intérieur fait valoir d'une part, que rien ne permet de démontrer la réalité de la vie commune avant le mariage et le maintien d'un lien affectif entre les époux après leur mariage, et d'autre part, qu'il n'est pas démontré que M. A participe aux charges du mariage. Pour contester le bien-fondé de ce motif, les requérants, qui se bornent à produire un courrier de Mme D, une attestation de la Caisse d'allocations familiales à leurs deux noms datant de janvier 2023, des photographies non datées, une copie de billets d'un voyage en Tunisie en 2021 et d'un voyage de Mme D en Algérie en 2022, les copies d'échanges sur une messagerie instantanée, non datées et non circonstanciées, dont certains concernent des personnes tierces, ainsi que quelques attestations de proches non circonstanciées, ne justifient ni de la réalité ni de l'intensité de leur union, tant antérieurement que postérieurement au mariage. Dans ces circonstances, les éléments invoqués par le ministre constituent un faisceau d'indices suffisamment précis et concordants de nature à établir le caractère complaisant du mariage conclu par le demandeur de visa à des fins étrangères à l'institution matrimoniale, dans le seul but de faciliter son maintien et son établissement en France. Par suite, en opposant, pour rejeter le recours formé par les requérants contre le refus de délivrance du visa sollicité à M. A, le motif tiré du caractère complaisant ou frauduleux du mariage, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France n'a pas commis, contrairement à ce que soutiennent les requérants, une erreur d'appréciation.
8. En second lieu, faute d'établissement de la sincérité et du maintien du lien matrimonial entre les époux, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. A et Mme D épouse A doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2306486 et n° 2306930 de M. A et Mme D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, Mme C D épouse A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Rodrigues Devesas.
Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
La rapporteure,
M.-A. RONCIÈRE
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. FOURNIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2306486 et 2306930Avocats intervenants
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2306486_20240319
Données disponibles
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- Résumé officiel