TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306487_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, M. C A B, représenté par Me Hug, demande au juge des référés : 1°) de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a retiré son permis de conduire, délivré le 10 février 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer, pendant cet examen, un document l'autorisant à conduire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie car il exerce la profession de mécanicien automobile, qui exige la possession d'un permis de conduire, et dès lors que la crainte de perdre son emploi l'a conduit à développer un syndrome anxio-dépressif ; - sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision ainsi que du défaut d'examen de sa situation personnelle, de la méconnaissance de l'article 25 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 30 mai 2023 sous le n° 2306479 par laquelle M. A B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 8 juin 2023 en présence de Mme Valcy, greffière d'audience, Mme Renault a lu son rapport et entendu les observations de Me Pluchet, substituant Me Hug, avocate de M. A B, qui persiste dans ses écritures et ajoute que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait plus, le 6 janvier 2023 retirer un permis de conduire délivré le 10 février 2022. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant soudanais, a obtenu une carte de résident depuis le 15 octobre 2017, après que lui a été reconnue la qualité de réfugié. Il a sollicité le 4 septembre 2018 l'échange de son permis de conduire soudanais, délivré le 20 novembre 2010, et obtenu un permis de conduire français, délivré par la préfecture de Loire-Atlantique le 21 août 2019. Souhaitant faire rectifier une erreur dans l'orthographe de son nom, il a sollicité la délivrance d'un nouveau permis de conduire, qui lui a été délivré le 10 février 2022 et porte le numéro 22DA07435. Par décision du 6 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a retiré ce permis de conduire. M. A B demande la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence s'attachant à la suspension de l'exécution de la décision contestée, M. A B, qui exerce la profession de mécanicien automobile, et bénéficie depuis le 15 octobre 2019 d'un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Renault Retail Group, soutient que la décision attaquée menace sa situation professionnelle et porte atteinte à sa santé. Toutefois, s'il allègue subir des pressions afin de démissionner, au motif qu'il ne serait pas couvert par une assurance en cas d'accident dans l'exercice de ses fonctions, qu'au demeurant il n'établit pas par les pièces versées au dossier, il ne ressort pas de son contrat de travail que la possession d'un permis de conduire serait indispensable à l'exercice de ses fonctions, que ce soit pour se rendre sur son lieu de travail ou pour réaliser les tâches de mécanicien automobile. Enfin, le production d'un certificat médical invoquant un syndrome anxio-dépressif en rapport avec son travail ne permet pas davantage d'établir l'urgence alléguée. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Montreuil, le 12 juin 2023. La juge des référés, Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 12 juin 2023
Référence
DTA_2306487_20230612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel