TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306487_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2023, M. E F, représenté par Me Castejon, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile dans un délai de huit jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
M. F soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît les articles 22 et 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît l'article 9 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 de ce règlement et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 7 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ;
- le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Réchard, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Réchard ;
- les observations de Me Fauveau Ivanovic substituant Me Castejon, représentant M. F assisté de Mme D, interprète assermentée en langue tamoule, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, sauf en ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 9 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 qu'elle déclare abandonner, et soutient, en outre, que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation dès lors que la préfète du Val-de-Marne n'a pas tenu compte de ce que deux de ses frères ont bénéficié du statut de réfugié ;
- M. F, assisté de Mme D, interprète assermentée en langue tamoule, qui précise que Asokumar F est son frère aîné qui réside au Canada ;
- et les observations de Me Jacquart, représentant la préfète du Val-de-Marne, absente, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé.
Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 11h45.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant sri lankais d'origine tamoule, né le 3 septembre 1993 à Vavuniya (Sri Lanka), a déposé une demande d'asile et a été mis en possession de l'attestation correspondante le 6 avril 2023. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par un arrêté du 5 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne a prononcé le transfert de M. F aux autorités portugaises. M. F demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre État qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'État responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet État. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'État d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre État. ". Selon l'article L. 572-1 de ce code : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. ".
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/02671 du 25 juillet 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 14 au 25 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme A C, attachée, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile, délégation pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 22 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. / 2. Dans le cadre de la procédure de détermination de l'État membre responsable, des éléments de preuve et des indices sont utilisés. / 3. La Commission établit et revoit périodiquement, par voie d'actes d'exécution, deux listes indiquant les éléments de preuve et les indices pertinents conformément aux critères figurant aux points a) et b) du présent paragraphe. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2: / a) Éléments de preuve / i) Il s'agit de la preuve formelle qui détermine la responsabilité en vertu du présent règlement, aussi longtemps qu'elle n'est pas réfutée par une preuve contraire. / ii) Les États membres fournissent au comité prévu à l'article 44 des modèles des différents types de documents administratifs, conformément à la typologie fixée sur la liste des preuves formelles. / b) Indices / i) Il s'agit d'éléments indicatifs qui, tout en étant réfutables, peuvent être suffisants, dans certains cas, en fonction de la force probante qui leur est attribuée. / ii) Leur force probante, pour ce qui est de la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale, est traitée au cas par cas. / () " Aux termes de l'article 23 de ce règlement : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013 () / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. ".
5. M. F soutient que la préfète du Val-de-Marne a méconnu les dispositions des articles 22 et 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 précitées au point précédent dès lors qu'il n'a pas produit les résultats " Eurodac " ni ceux permettant de s'assurer que la saisine des autorités portugaises a été faite dans le respect des dispositions de ce règlement, et notamment de son article 22. Toutefois, il ressort des pièces produites en défense que les autorités françaises ont présenté le 19 avril 2023 une demande de reprise en charge de M. F par les autorités portugaises par le biais du réseau de communication Dublinet, après que la prise d'empreintes de l'intéressé le 6 avril 2023 par les autorités françaises a révélé un hit (" hit 1 ") avec une prise d'empreintes effectuées par les autorités portugaises le 20 février 2023 lors d'une précédente demande d'asile dans cet Etat, et que les autorités portugaises y ont répondu favorablement le 28 avril 2023. M. F n'apporte aucun élément susceptible de remettre sérieusement en cause les éléments du dossier établissant qu'il avait formé une première demande d'asile au Portugal, justifiant ainsi l'engagement de la procédure de reprise en charge par les autorités de cet Etat, dans le délai imparti par les dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la préfète du Val-de-Marne aurait méconnu les dispositions des articles 22 et 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F, qui a certes déclaré lors de l'entretien préalable la présence de deux de ses frères en France, aurait justifié auprès de la préfète du Val-de-Marne de la réalité de cet élément. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait entaché la décision en litige, qui au demeurant mentionne expressément que la situation du requérant ne relève pas de l'article 17 du règlement, d'un défaut d'examen en s'abstenant de prendre en compte la présence de ses frères en France.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (). " En outre, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
8. M. F soutient avoir quitté le Sri Lanka pour rejoindre ses deux frères en France. Si M. F produit au soutien de sa requête les titres de séjour de M. H F et M. G F valables chacun jusqu'au 31 août 2024, les décisions de la cour nationale du droit d'asile du 21 mai 2014 leur accordant le statut de réfugié et les certificats de naissance des intéressés établissant leur lien de filiation, ainsi qu'une attestation d'hébergement établie par M. H F attestant de ce que ce dernier l'héberge à son domicile de Villeneuve-Saint-Georges, ces pièces sont insuffisantes à démontrer la réalité de liens forts et stables entre eux. En outre, les décisions de la cour nationale du droit d'asile d'admission au statut de réfugié de M. H F et M. G F, qui font référence spécifiquement à un frère prénommé Asukomar, dont le requérant a précisé à l'audience qu'il s'agissait de son frère aîné résidant au Canada, ne font nullement référence à la personne du requérant permettant de relier les demandes d'asile entre elles. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, M. F, par ailleurs célibataire et sans enfant, ne peut se prévaloir d'aucun motif exceptionnel ou d'aucune circonstance humanitaire qui aurait justifié que la préfète du Val-de-Marne décide, à titre dérogatoire, d'examiner sa demande de protection internationale en application des dispositions précitées de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. Dès lors, en prenant la mesure de transfert litigieuse, la préfète du Val-de-Marne n'a pas méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Elle n'a davantage pas méconnu, et notamment dès lors que l'intéressé est entré en France le 31 mars 2023 soit très récemment, les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités portugaises. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles qu'il a présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E F et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
Signé : J. RECHARD
La greffière,
Signé : M. B
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commossaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2306487_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel