TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 3 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306487_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 31 août 2023, M. E D, représenté par Me Weppe, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à la part contributive de l'État.
M. D soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle est signé par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle commise par le préfet dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne relatif aux conditions de circulation, d'emploi et de séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné,
- les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- les observations de M. D non représenté, assisté de M. A, interprète assermenté en langue arabe.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 3 juillet 2004 à Oran (Algérie), déclare être entré en France le 1er août 2021. En sa qualité de mineur isolé, il a été placé auprès de l'aide sociale à l'enfance du Pas-de-Calais à compter du 21 septembre 2021 jusqu'au 3 juillet 2022. Le 28 septembre 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de mineur placé auprès de l'aide sociale à l'enfance après l'âge de seize ans. Par un arrêté du 27 mars 2023, le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'une année. M. D demande l'annulation de ces décisions.
Sur l'étendue du litige :
2. Il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif, dans le cadre du présent litige, de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et portant interdiction de retour durant un an, ainsi que sur les conclusions accessoires dont elles sont assorties. En revanche, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Dès lors, il y a lieu de renvoyer les conclusions à fin d'annulation de la décision du 27 mars 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de délivrer à M. D un titre de séjour à une formation collégiale du présent tribunal, seule compétente pour en connaître.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. La décision attaquée énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation cette décision doit être écarté.
S'agissant de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
4. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 2022-10-139 du 26 décembre 2022, publié 27 décembre 2022 au recueil spécial n° 173 des actes administratifs des services de l'État dans le Pas-de-Calais, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. C B, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers, à l'effet de signer, notamment, la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée refus de délivrance d'un titre de séjour, qui manque en fait, doit être écarté.
5. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance () entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil () sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".
6. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 411-1 du même code, sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Il en résulte que les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à la délivrance d'un titre de séjour à l'étranger qui a 18 ans, a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et justifie suivre une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Toutefois, il incombe au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressé.
7. M. D soutient que le préfet du Pas-de-Calais a commis une erreur manifeste d'appréciation de la qualité de son parcours de formation et de sa capacité d'insertion durable dans la société française. Le requérant, après son entrée en France le 1er août 2021 a intégré le 4 novembre 2021 une classe de seconde baccalauréat professionnel " savoir numérique " au cours de l'année scolaire 2021/2022. A la date de l'arrêté attaqué il poursuivait son parcours en classe de première durant l'année scolaire 2022/2023. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a cumulé quarante-six demi-journées d'absence en classe de seconde et quatorze demi-journées au cours du premier trimestre de sa classe de première. L'appréciation scolaire globale pour l'année scolaire 2021/2022 fait état d'un manque de travail, d'une utilisation fréquente en cours de son téléphone portable pourtant prohibée et de deux mises en garde pour l'insuffisance de travail fourni, pour son comportement et ses absences. Alors même que ses deux stages en entreprise l'un, du 21 novembre au 16 décembre 2022 et l'autre débuté le 20 mars 2023 ont donné lieu à des appréciations positives, ses notes moyennes générales ont toujours été inférieures aux moyennes générales de la classe au cours des quatre trimestres : 13,60 contre 14,10 puis 11,40 contre 12,60 puis 9,10 contre 11,70 et enfin 7,36 contre 12,37. M. D ne démontre pas une insertion sociale significative en France ni l'existence de relations amicales solides. Si au cours de l'audience, il fait état de la présence de son père en région parisienne avec qui il aurait des contacts depuis cinq mois, il ne l'établit pas et ne se prévaut pas de l'existence d'autres relations familiales sur le territoire français. En tout état de cause, à la date de la décision attaquée, ses parents ses deux frères et sa sœur résidaient en Algérie. L'ensemble de ces éléments ne permettent pas de caractériser une erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet du Pas-de-Calais dans l'exercice de ses pouvoirs de régularisation. Le moyen ne peut qu'être écarté.
8. Il résulte de ce qui a été énoncé aux points 4 à 7 que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision du 27 mars 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 27 mars 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
11. Il résulte du point 1 et du point 7 que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Compte tenu de la situation personnelle de M. D telle qu'elle a été exposée aux points 1 et 7, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en interdisant à l'intéressé de revenir sur le territoire français pour une durée d'une année.
13. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 27 mars 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions des 27 mars 2023 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé son pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'une année. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 27 mars 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé à M. D la délivrance d'un titre de séjour sont renvoyées à une formation collégiale du présent tribunal.
Article 2 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à Maître Weppe et au préfet du Pas-de-Calais.
Prononcé en audience publique le 3 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
Signé,
J. KRAWCZYK La greffière,
Signé,
F. JANET
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
DTA_2306487_20231103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel