TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2306487_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 novembre et 21 décembre 2023, Mme B D, représentée par la société civile professionnelle (SCP) d'avocats Verbateam Montpellier, demande au juge des référés de prescrire une mesure d'expertise aux fins de constater les désordres affectant sa propriété cadastrée AP 266, située 31 A, chemin du Trianon sur le territoire de la commune de Lunel (Hérault), d'en rechercher l'origine, de déterminer la nature et le coût des travaux pour y remédier et de chiffrer le préjudice qu'elle subit. Elle soutient que l'expertise sollicitée présente un caractère utile dès lors que sa propriété subit des dégâts en raison de problèmes de projections d'eau de pluie stagnant sur la voie publique et que les travaux entrepris par la commune en 2016 n'ont eu pour effet que d'aggraver la situation. Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2023, la commune de Lunel, représentée par son maire en exercice par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Territoires avocats, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d'usage, et demande que la mission confiée à l'expert soit complétée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. La demande d'expertise, présentée par Mme D aux fins de déterminer l'origine des désordres constatés sur sa propriété cadastrée AP 266, située 31 A, chemin du Trianon sur le territoire de la commune de Lunel, présente un caractère utile et entre, dès lors, dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. ORDONNE : Article 1er : M. A C, domicilié 761 chemin Saint-Léopard à Saint Genies-des-Mourgues (34160) est désigné comme expert avec pour mission de : * se faire communiquer tous documents qu'il estimera utiles à sa mission ; * se rendre sur la propriété cadastrée section AP 266, au 31 A, chemin du Trianon à Lunel ; * procéder à un relevé précis des désordres affectant le mur de façade de la propriété au droit du chemin des Surveillants, en précisant leur date d'apparition ; * donner un avis motivé sur l'origines des désordres relevés, en précisant notamment s'ils sont dus à un défaut d'aménagement de la voie publique, à l'absence de gouttières au niveau de la toiture de l'immeuble ou à toute autre cause ; en cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; * indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l'ouvrage et un usage propre à sa destination, en précisant s'il en résulte une plus-value pour l'immeuble en cause ; * préconiser, le cas échéant, les mesures d'urgence provisoires à mettre en œuvre afin d'éviter, pendant les opérations d'expertise, une aggravation des désordres ; * d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à l'examen des questions précédemment définies et à l'appréciation des préjudices subis. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de Mme D et de la commune de Lunel. Article 5 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative et déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du Tribunal dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 6 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R. 621-11 du code susvisé. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, à la commune de Lunel et à l'expert. Fait à Montpellier, le 19 mars 2024. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 mars 2024, L'attaché, Médéric Arias
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2306487_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel