TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306488_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet 2023 et 21 août 2023, M. B A, représenté par Me Bouhajja, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision en date du 15 juillet 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler les décisions en date du 15 juillet 2023 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'existe pas de risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonhomme, magistrate désignée ; - les observations de Me Bouhajja, avocat de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe ; - les observations du préfet du Nord, représenté par Me Ioannidou, qui conclut au rejet de la requête de M. A au motif que les moyens qu'il soulève ne sont pas fondés ; - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né le 18 février 1990, demande l'annulation de l'arrêté en date du 15 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. 2. En premier lieu, par un arrêté du 22 juin 2023, publié le même jour au recueil n° 155 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. D C, sous-préfet de Valenciennes, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, notamment, les décisions faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre au requérant d'en comprendre et d'en discuter les motifs, et pour permettre au juge d'exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision faisant obligation au requérant de quitter le territoire français doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A déclare être entré en France irrégulièrement en 2019, afin de rejoindre celle qui est devenue son épouse. Il s'est maintenu sur le territoire national, sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour. Si le requérant se prévaut de sa présence continue en France depuis quatre année, cette durée de présence est toutefois limitée, et, s'il indique, du fait de sa situation administrative, travailler occasionnellement dans le bâtiment ou en tant que coiffeur, ces activités ne sauraient démontrer d'une insertion professionnelle certaine en France. Par ailleurs, M. A fait valoir qu'il est marié depuis le 13 août 2022 avec une ressortissante algérienne et que son épouse et lui-même sont engagés dans un parcours de procréation médicalement assistée. Toutefois, s'il justifie avoir passé des examens biologiques en juin 2023, ces derniers n'ont mis à jour aucune anomalie et le requérant ne produit aucun autre élément attestant que le couple suivrait actuellement un parcours de procréation médicalement assistée. En outre, si M. A justifie que ses parents sont décédés et s'il est constant que son frère réside à Rouen, il ne démontre pas, ainsi qu'il le soutient, qu'il serait isolé dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à ses 28 ans et où vivent encore, selon ses déclarations à l'audience, ses sœurs. Enfin, si M. A soutient qu'il lui sera difficile d'obtenir un visa pour venir rejoindre son épouse, qui est de nationalité algérienne et qui dispose en France, où elle exerce la profession d'agent d'entretien, d'une carte de résident de dix ans en France, ces éléments sont insuffisants pour établir que le préfet du Nord aurait, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, alors qu'il y est entré de façon irrégulière et s'y est maintenu pendant plusieurs années sans chercher à régulariser sa situation, porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, eu égard aux objectifs pour lesquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, et notamment de la situation de M. A telle qu'elle vient d'être énoncée, que le préfet du Nord aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. En quatrième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision refusant l'octroi à M. A d'un délai de départ, que celle-ci vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle mentionne les éléments de fait sur lesquels elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre au requérant d'en discuter les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire doit être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Enfin, l'article L. 612-3 du même code précise que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'audition de M. A devant les services de police, que ce dernier a indiqué que son passeport était chez son frère. Dans le cadre de la présente instance, le requérant a produit une copie de son passeport, attestant qu'il dispose, ainsi qu'il l'a déclaré, d'un document d'identité en cours de validité. Par ailleurs, l'adresse du domicile qu'il a indiqué occuper lors de son audition correspond effectivement au logement qu'il occupe avec son épouse. Dans ces conditions, c'est à tort que le préfet du Nord, pour refuser d'accorder à M. A un délai de départ volontaire, a retenu qu'il ne présentait pas de garantie de représentation suffisantes au sens du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Toutefois, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord s'est également fondé sur la circonstance que M. A était entré irrégulièrement en France et s'y était maintenu sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour. Si le requérant soutient qu'il était " sur le point " de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour, il ne conteste pas sérieusement ne pas avoir sollicité, durant les quatre années de sa présence en France, la délivrance d'un titre de séjour lorsque le préfet du Nord a pris l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, l'autorité préfectorale a pu, pour ce motif et sans commettre d'erreur d'appréciation, retenir l'existence d'un risque que M. A se soustraie à la mesure d'éloignement, et, par conséquent, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La magistrate désignée, Signé, F. BONHOMMELe greffier Signé, J. MEZIANE . La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2306488_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel