TA593ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 3ème Chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306489_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juillet et 25 août 2023, M. B A, représenté par Me Bouhajja, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou, à défaut, de réexaminer sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait le droit à l'éducation, à l'instruction et à la formation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision contestée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de de séjour et d'emploi ; - le code de l'éducation ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourgau, rapporteur ; - et les observations de Me Bouhajja, représentant M. A, ainsi que les observations de ce dernier. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain né le 5 octobre 2001 à Casablanca (Maroc), est entré en France le 4 septembre 2019 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " mineur scolarisé " valable du 28 août 2019 au 26 octobre 2020. Il a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant valable du 6 octobre 2019 au 5 octobre 2020, puis d'une carte pluriannuelle de séjour portant la même mention valable du 18 décembre 2020 au 17 décembre 2022. Le 30 janvier 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 20 juin 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an./ () ". Il résulte de ces dispositions que le renouvellement de la carte de séjour portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir. Il appartient ainsi au préfet de rechercher à partir de l'ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d'orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises. 3. Pour prendre la décision contestée, le préfet du Nord s'est fondé sur l'absence de caractère réel et sérieux des études de M. A et sur son absence de progression effective et significative en raison de ses deux ajournements successifs en deuxième année de licence, de la circonstance que ses quatorze jours d'absence durant l'année scolaire 2021 - 2022 ont été discontinus et qu'il a séjourné au Maroc durant une partie de ces absences, que la gale que M. A soutient avoir contractée ne nécessite qu'un isolement de trois jours à compter du début du traitement et guérit en principe entre deux et quatre semaines et que le requérant n'a sollicité ni aménagements spécifiques ni report de ses examens auprès de l'université de Lille. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France le 4 septembre 2019, a validé sa première année de licence " sciences exactes et sciences de l'ingénierie " au terme de l'année scolaire 2019 - 2020. S'il déclare avoir très mal vécu, durant l'année scolaire 2020 - 2021, l'isolement lié à l'épidémie de Covid 19, cette seule circonstance, vécue par l'ensemble des étudiants et à l'appui de laquelle il ne produit aucune pièce relative à sa situation personnelle, ne suffit pas à expliquer son ajournement à sa deuxième année de licence avec une moyenne de 1,97/20. En revanche, durant l'année scolaire 2021-2022, il ressort des pièces du dossier, notamment des attestations du médecin généraliste du service interuniversitaire de prévention et de promotion de la santé, que le logement mis à disposition de M. A par le CROUS a été infesté de punaises de lit, l'empêchant de dormir, entraînant des démangeaisons très importantes et des lésions cutanées surinfectées. Il a consulté plusieurs médecins entre février et mars 2022, dont il produit les ordonnances, et a sollicité, avec l'appui de son directeur de licence, l'attribution d'un nouveau logement qui ne lui a été octroyé qu'en juin 2022. Il a également contracté la gale, pour laquelle il a consulté plusieurs médecins entre mars et avril 2022, dont il produit les ordonnances, qui a justifié des absences discontinues d'une durée totale de quatorze jours entre mars et mai 2022 ainsi que, durant l'une des périodes d'absence, un séjour au Maroc afin de procéder à des soins dermatologiques et des analyses médicales pendant deux semaines, compte tenu de l'infestation de son logement lillois par des nuisibles. S'il a été ajourné une seconde fois, il a néanmoins obtenu une moyenne de 8,95/20 et a validé, en dépit des difficultés liées à l'état de son logement et à son état de santé, d'une part, deux blocs de connaissances et de compétences sur cinq à l'issue des examens du premier semestre et, d'autre part, un bloc de connaissances et de compétences sur quatre ainsi que trois unités d'enseignement sur sept au sein des trois blocs de connaissances et de compétences non validés à l'issue des examens du second semestre. Pour l'année scolaire 2022-2023, le maître de conférence assurant le secrétariat pédagogique de la licence atteste, le 22 mars 2023, que M. A a validé le premier semestre de la deuxième année de licence avec une moyenne de 12,326, qu'il est assidu en cours comme en travaux dirigés et pratiques et qu'il est un étudiant efficace, sérieux, dynamique ainsi qu'un élément moteur dans les groupes dans lesquels il s'est parfaitement intégré. Dans une attestation du 14 juin 2023, six jours avant l'édiction de l'arrêté contesté, le directeur de la licence rappelle les difficultés rencontrées par M. A durant les années scolaires 2020-2021 et 2021-2022, mentionne l'impact de la résolution de ces difficultés sur ses bons résultats au premier semestre, envisage sa réussite probable au deuxième semestre, précisant alors que les résultats devraient être connus quelques jours plus tard, et que ces derniers devraient alors lui permettre de s'inscrire en troisième année de licence. M. A a effectivement validé sa seconde année de licence avec une moyenne de 11,4/20 et a été autorisé à s'inscrire en troisième année de licence, ce dont atteste le secrétaire pédagogique de la licence le 26 juin 2023, six jours après l'édiction de l'arrêté contesté. Compte tenu de ces conditions particulières, M. A est fondé à soutenir que le préfet du Nord a entaché la décision contestée d'erreur d'appréciation en considérant qu'il ne justifiait ni du caractère réel et sérieux de ses études, ni d'une progression effective et significative. 5. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, octroi d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, et dès lors que M. A justifie par ailleurs être inscrit en troisième année de licence " sciences exactes et sciences de l'ingénierie " pour l'année scolaire 2023-2024 et disposer de ressources suffisantes, ses études étant financées par ses parents, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée d'un an et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 20 juin 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, de renouveler le titre de séjour de M. A et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Féménia, présidente, - M. Bourgau, premier conseiller, - M. Horn, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. Le rapporteur, signé T. BOURGAULa présidente, signé J. FÉMÉNIA La greffière, signé S. DEREUMAUX La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2306489_20231205
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