TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2306489_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés le 9 octobre 2023, le 10 octobre 2023, le 23 octobre 2023, le 7 novembre 2023, le 17 novembre 2023, le 4 décembre 2023, le 30 janvier 2024 et le 6 février 2024, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Drôme a suspendu le versement de son allocation de revenu de solidarité active ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Drôme de lui verser son allocation de revenu de solidarité active sans délai ; 3°) de condamner la caisse d'allocations familiales à lui verser la somme de 800 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice. Il soutient que : - la décision de suspension de ses droits est illégale ; - elle est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il a fourni l'ensemble des documents nécessaires à l'étude de ses droits ; - elle lui a causé un préjudice dès lors qu'elle l'a mis dans une situation de grande précarité. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, le département de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que M. B ne justifie pas de l'exercice du recours préalable obligatoire mentionné à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - que M. B n'a pas déposé de demande indemnitaire préalable ; - elle doit être mise hors de cause dès lors que le litige concerne l'allocation de revenu de solidarité active. Les parties ont été informées par un courrier du 23 janvier 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de : - l'irrecevabilité des conclusions de M. B relatives au rétablissement de ses droits au revenu de solidarité active dès lors qu'il ne justifie pas avoir saisi le département de la Drôme d'un recours préalable en contestation de la décision du 22 juin 2023 suspendant ses droits à l'allocation de revenu de solidarité active en application des dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles ; - l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par M. B dès lors qu'il ne justifie pas de l'exercice d'une demande indemnitaire préalable adressée à la caisse d'allocations familiales de la Drôme en application du deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales de la Drôme a formulé des observations en réponse aux moyens soulevés d'office. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B est allocataire du revenu de solidarité active. Par une décision du 22 juin 2023, la caisse d'allocations familiales de la Drôme a suspendu le versement de cette allocation au motif qu'elle ne disposait pas de l'ensemble des informations nécessaires à l'étude de ses droits. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision ainsi que d'enjoindre à l'administration de rétablir ses droits à l'allocation de revenu de solidarité active. M. B sollicite également la condamnation de la caisse d'allocations familiales à lui verser la somme de 800 euros en réparation de ses préjudices liés à la suspension de ses droits au revenu de solidarité active. Sur les conclusions relatives aux droits de M. B au revenu de solidarité active : 2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 3. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Drôme a suspendu ses droits à l'allocation de revenu de solidarité active. Toutefois, il appartenait à M. B, préalablement à l'introduction de sa requête, de saisir la présidente du conseil départemental de la Drôme d'un recours préalable en contestation de la décision du 22 juin 2023. Par suite, et dès lors que le requérant ne justifie pas de l'exercice d'un tel recours, les conclusions de sa requête dirigées contre la décision du 22 juin 2023 sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". 5. En l'espèce, M. B demande au tribunal de condamner la caisse d'allocations familiales à la somme de 800 euros en réparation de ses préjudices. Toutefois, le requérant ne justifie pas avoir adressé une demande indemnitaire préalable à l'administration en application des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, ses conclusions indemnitaires sont irrecevables et doivent être rejetées. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au département de la Drôme. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Drôme Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au préfet de la Drôme, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2306489_20240229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel