TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 HSatisfaction Totale
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306490_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Berry, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été pris par une personne qui n'a pas justifié de sa compétence ; - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est privée de base légale ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 30 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Choplin, président honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Choplin, - et les observations de Me Berry, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant géorgien né en 1977, déclare être entré sur le territoire français en décembre 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 août 2023. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de douze mois. 2. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 30 novembre 2023, ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis à l'aide juridictionnelle provisoire sont sans objet. 3. Il ressort des pièces du dossier que par décision du 7 décembre 2023, la Cour nationale du droit d'asile a reconnu la qualité de réfugié à M. B. Si cette décision est postérieure à l'arrêté attaqué, eu égard aux conséquences de la qualité de réfugié et comme l'intéressé a vocation à se voir délivrer une carte de résident, elle entache d'illégalité les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 23 octobre 2023. 5. dans les circonstances de l'espèce, il n'a pas lieu de faire droit aux conclusions relatives aux frais liés au litige. DECIDE: Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Hérault du 23 octobre 2023 est annulé Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de l'Hérault et à Me Berry. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023. Le magistrat désigné par le président du tribunal, D. ChoplinLe greffier, C. Touzet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 18 décembre 2023. Le greffier, C. Touzet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2306490_20231218
Données disponibles
- Texte intégral