TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 30 avril 2024
- ECLI
- DTA_2306490_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2023 sous le n° 2306490, Mme B A, agissant tant en son personnel qu'au nom de sa fille mineure, C A, représentée par Me Salles, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ainsi que celle de sa fille ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, ainsi qu'à sa fille mineure, une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
- les décisions sont entachées d'un défaut de motivation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais a versé une pièce enregistrée le 4 avril 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 21 février 2024 sous le numéro 2400961, Mme B A, représentée par Me Salles, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, ainsi qu'à sa fille mineure, une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il a été pris en méconnaissance de la procédure contradictoire ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par lettre du 4 mars 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête n° 2306490 dirigées contre la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme C A dès lors que cette décision, prise sur une demande superfétatoire, ne fait pas grief.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 avril 2024 :
- le rapport de M. Pascal, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Salles, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante albanaise née le 20 mars 1981, agissant tant en son nom personnel qu'au nom de sa fille, C A, née le 26 juillet 2011, demande, par la requête n° 2306490, l'annulation des décisions par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ainsi que celle de sa fille. Par une seconde requête, n° 2400961, Mme A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2306490 et 2400961 présentées par Mme A, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme C A :
3. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants (). ". Il résulte de ces dispositions qu'un mineur étranger n'a pas à solliciter la délivrance d'un titre de séjour pour séjourner régulièrement en France.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C A est née le 26 juillet 2011 et qu'elle n'est donc pas soumise à l'obligation formulée à l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, sa demande d'admission au séjour formulée le 6 juillet 2023 constitue la sollicitation d'une mesure superfétatoire. Par conséquent, la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes prise sur cette demande superfétatoire est insusceptible de recours. Par suite, les conclusions à fin d'annulation d'une telle décision doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme B A :
5. Lorsqu'une décision explicite intervient postérieurement à une décision implicite, sur une même demande, la seconde se substitue nécessairement à la première. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde qui s'est substituée à la première.
En ce qui concerne l'arrêté du 6 février 2024 :
6. En premier lieu, si la requérante soutient que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire, elle n'assortit pas, toutefois, ses allégations des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
8. Mme A soutient qu'elle a fixé le centre de sa vie privée et familiale en France, faisant valoir qu'elle est entrée sur le territoire national en 2015 avec ses deux filles nées en 2003 et en 2011 en Grèce, que son frère a été naturalisé français et qu'elle dispose d'une promesse d'embauche. Toutefois, la requérante est entrée en France à l'âge de 33 ans, n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine et ne démontre pas le caractère habituel et continu de sa résidence en France depuis l'année 2015. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a fait l'objet, le 3 novembre 2017, d'un précédent refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. En outre, elle ne démontre être dans l'impossibilité de transférer sa cellule familiale dans son pays d'origine. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu'elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
10. Les circonstances dont se prévaut la requérante, à savoir la durée de son séjour, la scolarisation de sa fille et de promesses d'embauche en date des 18 et 20 décembre 2023 ne constituent ni une considération humanitaire ni un motif exceptionnel au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. Si la requérante fait valoir que l'intérêt de sa fille cadette commande qu'elle poursuive sa scolarité en France, il n'est pas démontré, ni même allégué, que sa scolarisation ne pourrait se poursuivre dans son pays d'origine, où la cellule familiale pourra se reconstituer. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté pris par le préfet des Alpes-Maritimes doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 2306490.
Article 2 : La requête n° 2400961 de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer
Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Pascal, président,
- Mme Chaumont, première conseillère,
- Mme Duroux, première conseillère,
assistés de Mme Bianchi, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.
Le président-rapporteur,
signé
F. Pascal
L'assesseure la plus ancienne,
signé
A.-C. Chaumont
La greffière,
signé
L. Bianchi
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,, 2400961Avocats intervenants
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Citations
Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 30 avril 2024
Référence
DTA_2306490_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel