TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306491_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I/ Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, sous le numéro 2306491, M. B D, représenté par Me Carmier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. D soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il est entaché d'incompétence ; - il méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2023. II/ Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, sous le numéro 2306654, Mme A C, épouse D, représentée par Me Carmier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme D soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il est entaché d'incompétence ; - il méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2023. Par des ordonnances du 27 juillet et 4 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 25 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Salvage, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D, ressortissants algériens nés les 11 juillet 1989 et 1er octobre 1988, ont sollicité le 26 janvier 2023 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par arrêtés du 17 avril 2023, dont les requérants demandent l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de leur délivrer les titres sollicités, les a obligés à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2306654 et 2306491, introduites par M. et Mme D concernent la situation d'un couple d'étrangers, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble : 3. Par un arrêté n°13-2023-04-13-00006 du 13 avril 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. E, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, a reçu délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône pour signer tout document relatif à la procédure de délivrance de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule notamment que : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D sont entrés sur le territoire français en 2017. S'ils soutiennent y résider depuis cette date, ils ne justifient pas du caractère habituel de leur résidence par les pièces qu'ils produisent. En outre, s'ils se prévalent de la présence en France de leurs trois enfants, cette circonstance ne saurait à elle seule démontrer qu'ils auraient transféré le centre de leurs attaches personnelles et familiales sur le territoire alors qu'au demeurant ils n'établissent pas ne plus avoir de liens avec les membres de leur famille dans son pays d'origine. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et notamment des motifs mêmes de la décision attaquée, que M. et Mme D ont fait l'objet d'une précédente obligation le territoire le 4 octobre 2018 à laquelle ils se sont soustraits. De plus, les circonstances qu'ils soient impliqués dans quelques associations et que Mme D ait obtenu des diplômes en langue française et anglaise ainsi qu'un stage en stylisme ne sauraient à elles-seules démontrer une insertion socio-professionnelle notable sur le territoire. Par suite, M. et Mme D ne sont pas fondés à soutenir qu'en leur refusant le titre de séjour sollicité, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu leur droit de mener une vie privée et familiale normale, garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation de leur situation. 6. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 7. Les arrêtés attaqués n'ont pas pour objet, ni pour effet, de séparer les requérants de leurs jeunes enfants, âgés de sept, trois ans et quelques mois, dès lors qu'il n'est fait état d'aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine. Par ailleurs, M.et Mme D n'établissent pas que leurs enfants ne pourraient y bénéficier des soins nécessaires à leur état de santé. Dès lors, M. et Mme D ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés litigieux méconnaîtraient les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne les décisions les obligeant à quitter le territoire : 8. Il résulte de ce qui précède que les décisions de refus de titre de séjour n'étant pas entachées d'illégalité, M. et Mme D ne sont pas fondés à invoquer, par la voie de l'exception, leur illégalité à l'encontre des décisions les obligeant à quitter le territoire français. Dès lors, les moyens tirés d'une telle exception d'illégalité doivent être écartés. 9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste d'appréciation de leur situation doivent être écartés. 10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation doivent être écartés. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi : 11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 8 que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 17 avril 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Le présent jugement rejetant les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme D, leurs conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées par M. et Mme D au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme A C D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président-rapporteur, Mme Le Mestric première conseillère, Mme Fayard, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023. La première assesseure, Signé F. LE MESTRIC Le président, Signé F. SALVAGE La greffière, Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,, 2306654
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TA1330 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2306491_20231030
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2306491_20231030
Données disponibles
- Texte intégral