TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 8 avril 2024
- ECLI
- DTA_2306491_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 mai 2023 et 1er mars 2024, M. B A, représenté par Me Babou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité, ainsi que la décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Babou en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de la commission est entachée d'un défaut de motivation faute pour cette commission d'avoir répondu à sa demande de communication des motifs ; - les décisions attaquées sont entachées d'un défaut d'examen ; - la décision de la commission méconnaît les dispositions des articles L. 411-1, L.412-1 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il remplit toutes les conditions pour obtenir son visa de long séjour et présente un profil professionnel en adéquation avec le poste proposé ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 23 de la déclaration universelle des droits de l'homme et celles de l'article 15 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'elle porte atteinte à sa liberté de travailler. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit un nouveau mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de salarié en se prévalant d'une autorisation de travail pour un emploi d'agent d'entretien et de propreté des locaux en contrat à durée indéterminée. Cette demande a été rejetée par une décision de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) le 16 décembre 2022. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 9 mars 2023, laquelle, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée à la décision consulaire. Le requérant doit donc être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de cette seule décision expresse de rejet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ayant rejeté le recours de l'intéressé par une décision expresse, le moyen tiré du défaut de motivation en raison de l'absence de réponse à la demande de communication des motifs ne peut qu'être écarté comme inopérant. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'un défaut d'examen. 4. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 411-1, L. 412-1 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives aux conditions de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, ne peut qu'être écarté comme inopérant. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. 6. Pour refuser la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa sollicité à d'autres fins, dès lors que M. A ne justifie pas de l'expérience professionnelle dans le secteur du nettoyage. 7. M. A s'est vu délivrer, le 8 août 2022, une autorisation de travail pour occuper un poste d'agent d'entretien et de propreté des locaux au sein de la société " AK nettoyage ", à compter d'une date prévisionnelle fixée au 8 août 2022. Pour justifier de l'adéquation entre, d'une part, ses qualifications et son expérience professionnelle et, d'autre part, l'emploi auquel il postule, le requérant se borne à produire un curriculum vitae faisant état d'une expérience de commis de cuisine auprès d'un traiteur de mars 2017 à février 2019, ainsi que l'attestation de travail correspondante. Toutefois, le ministre fait valoir en défense, sans être contredit, que cette attestation de travail n'est corroborée par aucun autre document officiel. Dans ces conditions, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation et n'a pas porté atteinte à la liberté de travailler de l'intéressé en refusant de délivrer le visa sollicité pour le motif tiré de l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité, de nature à révéler un détournement de l'objet du visa. 8. En cinquième lieu, les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 sont relatives aux conditions de délivrance aux ressortissants marocains de la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle. Par suite, ces stipulations ne sont pas applicables aux décisions qui, comme la décision attaquée, ont pour objet de refuser la délivrance d'un visa de long séjour. Le moyen tiré de la violation de ces stipulations doit donc être écarté comme inopérant. 9. En dernier lieu, le moyen tiré de la violation de l'article 23 de la déclaration universelle des droits de l'homme ne peut être utilement invoqué dès lors que cette déclaration ne figure pas au nombre des textes diplomatiques qui ont été ratifiés dans les conditions fixées par l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024. La rapporteure, J. GLIZE La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 8 avril 2024
Référence
DTA_2306491_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel