TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2306492_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, M. B E A et Mme D H A, agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de leurs enfants mineurs, D A, B G A et C A, représentés par Me Régent, demandent au juge des référés : 1°) d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite du consul de France à Dakar portant refus d'enregistrement et d'instruction des demandes de visas de long séjour présentés pour Mme A et leurs trois enfants mineurs, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet acte ; 3°) d'ordonner à l'autorité compétente d'enregistrer leurs demandes de visas et de leur délivrer des quittances de frais de visas ou, à défaut, de réexaminer la situation des demandeurs dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de refus d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, au titre de ces dernières dispositions. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la mesure contestée a pour effet de maintenir durablement séparés M. A, qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié en France, et les membres de sa famille ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte les moyens tirés de ce que : * il est dépourvu de fondement légal et est entaché d'erreur de droit, dès lors qu'il n'appartient pas à un poste consulaire de refuser l'enregistrement d'une demande de visa ; * il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2023, le ministre de l'intérieur conclut au prononcé d'un non-lieu sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête et s'en remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne la demande présentée au titre des frais liés au litige. Il soutient que le litige est privé d'objet dès lors qu'il a été donné instruction à l'autorité consulaire de convoquer les demandeurs. Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro n°2306373 ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 mai 2023 à 11 heures : - le rapport de M. Cantié, juge des référés, - les observations de Me Régent, représentant les requérants, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l'ensemble de ses conclusions et moyens ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". 2. Au cas d'espèce, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte : 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, instruction a été donnée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer au consul de France à Dakar de convoquer Mme A afin de lui permettre de déposer ses demandes de visas. Dans ces circonstances, les conclusions visées ci-dessus sont dépourvues d'objet. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Régent, avocate de M. et Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle, de faire application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Régent de la somme de 1 000 euros. Dans le cas d'un refus définitif d'admission à l'aide juridictionnelle de l'intéressé, l'Etat versera cette somme à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte de la requête de M. et Mme A. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Régent renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, l'Etat versera à Me Régent la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Cette somme sera versée à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cas d'un refus définitif d'admission à l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E A et Mme D F A, à Me Régent et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 31 mai 2023. Le juge des référés,Le greffier, C. CANTIEJ-F. MERCERON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2306492_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel