TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306492_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, M. C A, représenté par Me Jugy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens.
Il soutient que :
- l'auteur de l'acte est incompétent ;
Le refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivé et ne tient pas compte sa présence sur le territoire depuis 2019 ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
L'obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant gambien né le 27 juillet 1988, déclare être entré en France le 24 janvier 2019 et s'y être maintenu continuellement depuis. Après avoir déposé une demande d'asile rejetée le 8 novembre 2021, il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 25 février 2022. Le 23 février 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. B D, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait d'une délégation du préfet, en vertu d'un arrêté du 16 mai 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de son bureau au nombre desquelles figurent les décisions de refus de séjour et les obligations de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit dès lors être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. L'arrêté contesté comporte, au regard des dispositions des articles L. 211-2 et
L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, et de manière suffisamment précise, circonstanciée et non stéréotypée, les considérations de droit et de fait se rapportant à la situation personnelle de l'intéressé. Il fait notamment mention de la date de l'arrivée de M. A sur le territoire français, de la présentation d'un contrat de travail à durée déterminée d'insertion du 16 août 2021, de la situation de famille de l'intéressé, et indique les motifs du rejet de sa demande d'admission au séjour. L'arrêté précise également que le requérant n'établit pas l'existence d'une des protections prévues par l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile contre l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français. Ainsi, les moyens tirés du défaut de motivation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français manquent en fait, et doivent donc être écartés.
5. En troisième lieu, à supposer que le requérant ait entendu invoquer une erreur de fait entachant l'arrêté contesté en tant qu'il ne reconnaît pas sa présence continue sur le territoire français depuis janvier 2019, la continuité de son séjour en France depuis cette date ne ressort pas en tout état de cause des pièces qu'il produit au soutien de sa requête.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
7. Si M. A fait valoir tout d'abord que son état de santé nécessite son maintien sur le territoire français, il ne présente qu'un certificat médical succinct et ne faisant pas état de la pathologie dont il est atteint, insusceptible de justifier de considérations humanitaires au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, le requérant, en se bornant à faire état d'un contrat d'insertion à durée déterminée conclu avec une association, n'établit pas une insertion sociale ou professionnelle particulièrement significative sur le territoire français. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé que M. A ne justifiait ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une mesure de régularisation par la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Le requérant n'établit pas davantage, à défaut de toute précision permettant d'apprécier le bien-fondé de ses allégations sur ce point, que la mesure d'éloignement édictée à son encontre pourrait avoir de graves conséquences sur l'évolution de sa santé, et ne démontre dès lors pas entrer dans le champ de l'une des protections édictées par les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Les conclusions de sa requête doivent dès lors être rejetées, y compris celles présentées aux fins d'injonction et celles tendant à mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Bouches-du Rhône.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Hameline, présidente,
- Mme Fabre, première conseillère,
- Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023.
L'assesseure la plus ancienne,
signé
E. FabreLa présidente-rapporteure,
signé
M-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2306492_20231102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel