TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306492_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés le 12 mai et le 21 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Ni Ghairbhia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " immédiatement à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation immédiatement à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du moyen commun aux décisions attaquées : - l'arrêté est insuffisamment motivé. S'agissant de la décision de refus de séjour : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu à égard à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la mesure d'éloignement : - la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnaît les dispositions des articles L.423-23 et L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. Par un mémoire enregistré le 21 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête, faisant valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Par une ordonnance du 7 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 septembre 2023. Vu : - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourragué, - et les observations de Me Ni Ghairbhia, pour M. A, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant turc né le 10 novembre 1983, déclare être entré en France le 19 novembre 2020. Il a sollicité un titre de séjour le 19 novembre 2022 sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 avril 2023, le préfet du Val d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu'il contient. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué, quand bien même il aurait été rédigé à l'aide de formules stéréotypées, doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la légalité du refus de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 5. D'une part, M. A se prévaut, pour justifier de son admission au séjour sur le fondement de ces dispositions au titre de la vie privée et familiale, de sa présence en France depuis le mois de novembre 2020, de son insertion sociale et de la présence en France de son épouse et de leur enfant, né en France et âgé d'un an. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui ne produit que quelques pièces éparses et peu probantes et dont l'épouse réside sur le territoire en situation irrégulière, ne justifie d'aucun autre lien personnel ou familial dans ce pays, alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 37 ans. Les circonstances que M. A et son épouse se soient mariés en France et que les époux prennent des cours de français ne sont pas de nature à elles seules de démontrer l'insertion du requérant dans le pays. 6. D'autre part, s'agissant de son admission exceptionnelle en qualité de salarié, si le requérant produit une déclaration préalable à l'embauche et des bulletins de salaire pour la profession de monteur de meuble, en travail à temps complet et en contrat à durée indéterminée depuis le mois de décembre 2020, ces éléments ne suffisent pas à démontrer son ancienneté et son expérience dans cet emploi ni, d'ailleurs, une insertion stable et ancienne sur le territoire. 7. Il résulte de ce qui précède que le requérant, qui ne justifie d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel permettant la délivrance à titre exceptionnel d'un titre de séjour, n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle. 8. En second lieu, aux termes du 1er alinéa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. ". 9. M. A, qui ne se prévaut que des circonstances déjà examinées aux points 5 et 6, n'est pas fondé, pour les mêmes motifs, à soutenir que la décision méconnaît les stipulations précitées. En ce qui concerne la légalité de la décision d'éloignement : 10. En premier lieu, dès lors qu'il ne résulte pas des énonciations du présent jugement que la décision de refus de séjour soit entachée d'une illégalité justifiant son annulation, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision d'éloignement par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour. 11. En deuxième lieu, si le requérant soutient que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne se prévaut que des mêmes circonstances que celles déjà examinées aux points 5 et 6 du présent jugement. Le moyen doit ainsi être écarté. 12. Enfin, les dispositions des articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent utilement être soulevés à l'encontre de la décision d'éloignement. Les moyens ne pourront donc qu'être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé, en fixant le pays de destination, à un examen réel et sérieux de la situation personnelle et familiale de M. A. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué du 17 avril 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. Bourragué, premier conseiller, Mme Goudenèche, conseillère, Assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. Le rapporteur, signé S. BourraguéLa présidente, signé C. Bories La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2306492_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel