TA35Vice-président de la 5 ème chambreVice-président de la 5 ème chambreSatisfaction Totale
TA35 · Vice-président de la 5 ème chambre — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2306492_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, le préfet du Finistère défère au tribunal, en tant que prévenu d'une contravention de grande voirie, M. B A, et demande au tribunal, au titre de l'action publique, de condamner M. A au paiement d'une amende de 500 euros au titre de la contravention de 5ème classe prévue par l'article 131-13 du code pénal et le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 relatif aux peines d'amende applicables aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des ports ainsi que, au titre de l'action domaniale, d'enjoindre à M. A de remettre en état le domaine public maritime par l'enlèvement de son navire, à ses frais et risques, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il soutient que : - M. A a stationné illégalement son bateau hors du port ; - un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 7 juillet 2023 ; - M. A a été mis en demeure d'enlever son navire et de le stationner à son mouillage sans effet. Vu : - le procès-verbal de contravention de grande voirie ; - la notification du procès-verbal comportant citation à comparaître ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Etienvre, président de la 5ème chambre, en application de l'article L. 774-1 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Etienvre, - et les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur l'action publique : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. / () ". Aux termes de l'article L. 2132-3 du même code : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende. / () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal. / Dans tous les textes qui prévoient des peines d'amendes d'un montant inférieur ou ne fixent pas le montant de ces peines, le montant maximum des amendes encourues est celui prévu par le 5° de l'article 131-13. / Dans tous les textes qui ne prévoient pas d'amende, il est institué une peine d'amende dont le montant maximum est celui prévu par le 5° de l'article 131-13 ". Aux termes de l'article 131-13 du code pénal : " Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3000 euros. / Le montant de l'amende est le suivant : () / 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe () ". 3. Il ressort du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 7 juillet 2023 que M. A a laissé son bateau sur l'estran de la commune de Saint-Pabu au lieudit " Stellac'h " sans autorisation d'occupation du domaine public maritime et n'a pas déféré à la mise en demeure d'enlever celui-ci qui lui a été faite le 23 mai 2023. Ces faits sont constitutifs d'une contravention de grande voirie. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'infliger à M. A une amende de 500 euros au titre de l'infraction commise. Sur l'action domaniale : 5. Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte. 6. Il y a lieu d'enjoindre à M. A de procéder, s'il ne l'a pas déjà fait, à l'enlèvement du bateau lui appartenant présent sur un emplacement sans autorisation sur l'estran de Saint-Pabu, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai. En outre, à l'expiration de ce délai, le préfet du Finistère sera autorisé à procéder d'office à ces opérations aux frais et risques du contrevenant. D É C I D E : Article 1er : M. B A est condamné à payer une amende de 500 euros. Article 2 : M. A devra procéder, s'il ne l'a pas déjà fait, à l'enlèvement du bateau lui appartenant stationné, sans autorisation, sur l'estran de la commune de Saint-Pabu, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai. Article 3 : Le présent jugement sera adressé au préfet du Finistère pour notification à M. B A dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Copie du présent jugement sera adressée, pour recouvrement de l'amende, au directeur régional des finances publiques de Bretagne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024. Le vice-président désigné, Signé F. Etienvre La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président de la 5 ème chambre
- Formation
- Vice-président de la 5 ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2306492_20240325
Données disponibles
- Texte intégral